Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 mars 2026, n° 2602624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de l’Ain de cesser d’effectuer des retenues sur ses prestations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de les lui restituer et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis par la faute commise.
Elle soutient que les retenues effectuées sur ses prestations, alors qu’une décision du 14 octobre 2025 a confirmé un « moratoire » qui s’impose à la caisse, l’empêche de subvenir aux besoins de sa famille ; elle a subi des préjudices matériels et moraux du fait de l’illégalité des retenues effectuées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En premier lieu, les retenues mensuelles effectuées par la caisse d’allocations familiales de l’Ain révèlent l’existence d’une décision de recouvrer les créances détenues par cet organisme par ce moyen. En l’absence de péril grave avéré, les conclusions demandant de faire cesser ces retenues et de reverser les sommes qui auraient été retenues à tort en raison d’un moratoire décidé par la commission de surendettement des particuliers, qui se heurtent à l’existence préalable d’une telle décision, ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions précitées de condamner une personne privée chargée d’une mission de service public à réparer les conséquences dommageables des illégalités qu’elle aurait commises. Par suite, les conclusions en indemnisation des préjudices que la requérante estime avoir subis en raison de l’illégalité des retenues effectuées par la caisse d’allocations familiales de l’Ain sur ses prestations, qui excèdent l’office du juge des référés défini par l’article L. 521-3 précité, ne peuvent qu’être rejetées également.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Lyon, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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