Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mai 2026, n° 2603280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 février 2026, N° 2518129 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CNAPS, Conseil national des activités privées de sécurité ( CNAPS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2518129 du 11 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. A… B….
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. B… conteste la légalité de la décision rendue par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) sur sa demande présentée le 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Pour contester la décision rendue sur sa demande présentée le 1er septembre 2025, M. B… se borne à soutenir que « le CNAPS a décidé de continuellement demander des documents déjà transmis ou en ne répondant pas mettant à mal l’obtention de l’autorisation préalable et le renouvellement de la carte professionnelle ». Un tel moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 6 mai 2026.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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