Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2302473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2023 et 18 décembre 2024, la société civile immobilière (SCI) Fun Family, représentée par la SELARL BLT Droit Public, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2021 par lequel le maire d’Aigues-Mortes ne s’est pas opposé à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 18 décembre 2020 en l’assortissant de prescriptions, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aigues-Mortes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir ;
— sa requête n’est pas tardive ;
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il a procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition dont elle était titulaire, et ce de manière irrégulière en l’absence de procédure contradictoire préalable
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la commune d’Aigues-Mortes, représentée par la SELARL DL Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et de la circonstance que la société requérante se borne à contester les prescriptions dont l’arrêté du 12 avril 2021 est assorti ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Thiry, représentant la société requérante, et de Me Durand, substituant Me Ducroux, représentant la commune d’Aigues-Mortes.
Une note en délibéré, présentée par la commune d’Aigues-Mortes, a été enregistrée le 5 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 décembre 2020, la SCI Fun Family a déposé auprès des services de la commune d’Aigues-Mortes, une déclaration préalable de travaux portant sur la modification des façades sur une terrasse intérieure, la création d’un bassin et l’extension d’une habitation sur un terrain situé 5, boulevard intérieur Est, parcelle cadastrée section AC n° 110, classée en zone Ua du plan local d’urbanisme communal. La société Fun Family demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 avril 2021 par lequel le maire d’Aigues-Mortes ne s’y est pas opposé en l’assortissant de prescriptions, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, formé le 7 juin 2021.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la commune, le recours gracieux ainsi que le recours contentieux ne sont pas dirigés contre les seules prescriptions dont est assorti l’arrêté en cause, la société requérante sollicitant au contraire l’annulation de l’arrêté dans son ensemble. La fin de non-recevoir opposée par la commune doit être rejetée.
3. En second lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 du même code prévoit que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». D’autre part, l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Selon l’article R. 112-5 de ce code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (). Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () ".
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point 3. Lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n’est pas elle-même assortie d’une information sur les voies et délais de recours, l’intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point 4 pour saisir le juge.
6. Par ailleurs, la preuve de la connaissance du rejet implicite d’un recours gracieux ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation du recours, mais peut, en revanche, résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’un refus implicite de son recours gracieux, soit que la décision prise sur ce recours a, par la suite, été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration.
7. En l’espèce, il est constant que la société a exercé, dans le délai de recours contentieux, un recours gracieux contre l’arrêté du 12 avril 2021, par courrier du 7 juin 2021 ayant pour effet d’interrompre ce délai. Aucun accusé de réception de ce recours gracieux comportant les indications prévues à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration et notamment celle des voies et délais de recours ne lui a cependant été délivré par la commune. Dès lors, la société Fun Family disposait, pour introduire le recours contentieux contre l’arrêté qu’elle conteste du délai raisonnable découlant de la règle énoncée au point 4, à compter du jour où elle a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. La société Fun Family indique dans ses écritures qu’elle a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours gracieux le 2 mai 2023 à l’occasion d’une réunion avec les services communaux. Aucune autre pièce du dossier ne permet d’établir, soit qu’elle a été clairement informée des conditions de naissance d’un refus implicite de son recours gracieux, soit que la décision prise sur ce recours a, par la suite, été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, avant le 2 mai 2023. Dès lors, la société requérante disposait, en application de la règle énoncée au point 4, d’un délai d’un an à compter du 2 mai 2023 pour introduire sa requête. Cette dernière ayant été enregistrée le 4 juillet 2023, elle n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit, par suite, être écartée.
Sur la légalité de la décision en litige :
8. En premier lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de donner aux décisions administratives qui lui sont déférées leur exacte qualification.
9. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande () ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable () ». Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : " A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; () « . Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet « . Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : » Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables () ; « . Aux termes de l’article R. 423-24 de ce code : » Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : () c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques () ; « . Aux termes de l’article R. 423-38 du même code dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, () indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes « et aux termes de l’article R. 423-39 du même code : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet () d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ".
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la SCI Fun Family a déposé sa déclaration préalable le 18 décembre 2020. Par courrier du 23 décembre 2020, la commune d’Aigues-Mortes lui a indiqué que le délai d’instruction était porté à deux mois en application des articles R. 423-24 à R. 424-34 du code de l’urbanisme au motif que le projet se situait dans le site patrimonial remarquable d’Aigues-Mortes. Par ailleurs, ce courrier informait la société pétitionnaire que le dossier déposé était incomplet et listait les pièces complémentaires à produire dans le délai de 3 mois, en application des articles R. 423-22, R. 423-38 et R. 423-39 du code de l’urbanisme. Enfin, il était également indiqué que le délai d’instruction de 2 mois ne commencerait à courir qu’à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. Les pièces sollicitées ont été produites par la société Fun Family le 11 janvier 2021. Si l’architecte des bâtiments de France a sollicité auprès de la commune la production de deux photographies de l’ensemble des façades et de la terrasse afin de compléter le dossier, cette demande datée du 12 février 2021, soit plus d’un mois après le dépôt en mairie, le 18 décembre 2020, du dossier de déclaration préalable, est intervenue au-delà du délai prescrit par les dispositions de l’article R. 423-18 du code de l’urbanisme et n’a pu ainsi avoir d’incidence sur la computation du délai d’instruction de la demande.
11. D’autre part, en application de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme, le délai d’instruction de deux mois, opposable aux requérants, a, eu égard à ce qui vient d’être dit au point précédent, commencé à courir à compter du 11 janvier 2021 et s’est achevé le 11 mars 2021 à minuit. En application des dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, la société requérante s’est trouvée, à compter de cette date, titulaire d’une décision tacite de non-opposition qui a créé des droits. Par suite, la décision expresse du 12 avril 2021, assortie des prescriptions relatives à l’aspect extérieur du projet, doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce comme une décision de retrait de la décision de non opposition tacite dont la SCI Sun Family était titulaire.
12. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121-2 de ce code prévoit que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». Selon l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent () une décision créatrice de droits () ».
13. La décision de non-opposition à une déclaration préalable assortie de prescription est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite et en principe, être précédée d’une procédure contradictoire permettant au titulaire de cette autorisation d’urbanisme d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre et des motifs qui la fonderaient et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire d’un permis de construire que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
14. En l’absence de pièce établissant la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable au retrait de la décision implicite créatrice de droits et alors qu’il n’est pas fait état en défense d’une situation d’urgence ni de l’une des autres circonstances mentionnées à l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’édiction de cette décision se trouve affectée d’un vice de procédure qui, pour avoir privé les requérants d’une garantie, entache l’arrêté en litige d’illégalité.
15. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision contestée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société SCI Fun Family est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire d’Aigues-Mortes du 12 avril 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
17. En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions tendant à leur remboursement ne peuvent qu’être rejetées.
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Fun Family, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune d’Aigues-Mortes. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Aigues-Mortes une somme de 1 200 euros à verser à la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Aigues-Mortes du 12 avril 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la SCI Fun Family sont annulés.
Article 2 : La commune d’Aigues-Mortes versera à la SCI Fun Family une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Fun Family et à la commune d’Aigues-Mortes.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302473
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