Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2026, n° 2518203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre et 29 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 14 février 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande.
Vu :
- la décision du 14 février 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952024006548 de Mme B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. L’article 1355 du code civil dispose que : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ». L’autorité relative de chose jugée s’attachant à une décision juridictionnelle est subordonnée à la triple identité de parties, d’objet et de cause.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée. (…). ».
4. En premier lieu, Mme B… demande l’annulation de la décision du 14 février 2025 par laquelle la commission de médiation du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Or, par une requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le n°2506113 qui a donné lieu à une décision définitive du 24 septembre 2025, le tribunal a rejeté la requête de la requérante portant sur la décision du 14 février 2025, qui concerne les mêmes parties, tend au même objet et est fondée sur la même cause juridique. Par suite, en raison de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à cette décision, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
5. En second lieu, par sa première requête n° 2506113 enregistrée le 3 avril 2025, Mme B… a demandé au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2025 de la commission de médiation du Val-d’Oise. Le tribunal a rejeté cette requête par une décision du 24 septembre 2025 pour irrecevabilité. Par la présente requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B… saisit à nouveau le tribunal des mêmes conclusions contre cette même décision du 14 février 2025. Il s’ensuit que Mme B… a eu connaissance, à la date de la précédente saisine du tribunal, le 3 avril 2025, de la décision attaquée, laquelle mentionnait les voies et délais de recours. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a saisi le tribunal de sa seconde requête contre cette décision après l’expiration du délai de recours contentieux, intervenu à l’expiration du délai de deux mois suivant la connaissance acquise de la décision par l’intéressée, soit le 4 juin 2025. Dès lors, la requête de Mme B…, enregistrée le 15 septembre 2025, est entachée de tardiveté et doit être rejetée sur le fondement de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
6. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme B…, si elle s’y croit fondée saisisse de nouveau la commission de médiation du Val-d’Oise d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2026.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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