Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 15 avr. 2026, n° 2507099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 12 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Benachour Chevalier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative territorialement compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- le préfet a édicté l’obligation de quitter le territoire français sans examiner la situation personnelle et professionnelle en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a méconnu les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation au titre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- il a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- et les observations de Me Benachour Chevalier, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 5 août 1989, a sollicité le 10 janvier 2025 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il demande, par la présente requête, l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
En vertu du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative à la décision de refus de séjour. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise notamment l’accord franco-algérien ainsi que les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, après avoir exposé les éléments propres à la situation personnelle du requérant relatifs, notamment, à la durée de son séjour en France et à son insertion professionnelle, que l’intéressé, qui ne saurait, en tant que ressortissant algérien, se prévaloir des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut prétendre à une mesure de régularisation à titre exceptionnel au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet. Par suite, dès lors que l’arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision de refus de séjour, ce qui n’est au demeurant pas contesté, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Dès lors, M. A… ne peut utilement se prévaloir, ainsi, au demeurant, que le précise à juste titre l’arrêté litigieux, des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
En l’espèce, M. A…, entré, selon ses déclarations, en Espagne le 12 avril 2022 avant de pénétrer le jour même sur le territoire français, fait état, au demeurant sans l’établir, d’une résidence d’une durée d’à peine trois années en France à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris. Il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie produits, que l’intéressé a travaillé comme boucher d’octobre 2022 à février 2023 pour la société Ela, puis de septembre 2023 à février 2025 pour la société Boucherie 3M, avant d’être recruté, en qualité de vendeur-boucher, par la société De Savigny à compter de mars 2025. Il n’est ni établi ni même allégué par le requérant que ses différents employeurs auraient entrepris des démarches pour soutenir sa demande de régularisation, notamment en sollicitant une autorisation de travail. Dès lors, même si M. A… établit avoir déclaré ses revenus auprès de l’administration fiscale, il ne peut être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne. Enfin, le requérant est célibataire et sans charge de famille en France et il n’apporte aucune précision sur les liens personnels qu’il aurait pu nouer sur le territoire français ni ne se prévaut d’éléments susceptibles de faire obstacle à ce qu’il retourne en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans et où, en outre, vivent ses parents. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l’ensemble de la situation personnelle du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation en vertu du pouvoir discrétionnaire dont il dispose.
En vertu du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit.
Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris l’obligation de quitter le territoire français litigieuse sans examiner préalablement le droit au séjour du requérant au regard des éléments dont il disposait sur la situation personnelle et professionnelle de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assorties des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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