Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2412833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Viallard-Valezy, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 16 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié qu’un rapport médical a été établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et qu’un avis médical a été émis par un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, composé de trois médecins, dûment et préalablement habilités par le Directeur de l’Office et dans lequel n’est pas intervenu le praticien ayant établi le rapport médical transmis au collège ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal.
Le préfet de la Loire a produit un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né en 1968, est entré en France le 2 février 2022 et a sollicité le 27 septembre 2022 son admission au séjour dans le cadre des dispositions du L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement du 8 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 17 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Loire avait rejeté sa demande de titre de séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et avait fixé le pays de destination et a enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa demande. Par des décisions du 16 octobre 2024 dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Loire a de nouveau rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
Pour refuser d’admettre au séjour M. A… en qualité d’étranger malade, le préfet de la Loire s’est fondé, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de la décision en litige, sur le fait que, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est atteint de diabète de type 2, d’une insuffisance rénale chronique nécessitant un traitement par hémodialyse et d’une myocardiopathie ischémique pour laquelle il a bénéficié d’une opération de triple pontage aorto-coronarien. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’à tout le moins le défaut d’hémodialyse pourrait entraîner pour l’intéressé, qui bénéficie de trois séances par semaine, des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite et alors qu’au demeurant le collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans son avis produit par la préfète en défense, que le défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner pour le requérant des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sans que le préfet de la Loire n’apporte des éléments contraires sur ce point, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, que la préfète de la Loire procède au réexamen de sa demande. Il y a donc lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Loire de procéder à cette mesure d’exécution, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au profit de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 16 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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