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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 16 juil. 2024, n° 2300267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A C, représenté en dernier lieu par Me Ivanovic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride.
2°) d’accorder à M. C le statut d’apatride.
Il soutient que:
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale, dès lors qu’il a effectué des démarches répétées et assidues en vue d’obtenir la nationalité serbe ou kosovare, alors qu’il est né en Yougoslavie de parents yougoslaves, qu’il n’a ni la nationalité serbe, ni la nationalité kosovare et est par conséquent apatride, et qu’il vit avec sa compagne, réfugiée, et a trois enfants nés en France ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, le directeur général de l’OFPRA conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Ivanovic, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C déclare être né le 11 décembre 1992 à Mitrovica au Kosovo (Yougoslavie), de parents de nationalité yougoslave, avoir fui ce pays en 1999 et s’être installé en 2015 sur le territoire français. Il a déposé une demande d’apatridie, qui a été rejetée par le directeur général de l’OFPRA le 26 janvier 2023. M. C demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par une décision du 9 janvier 2023 publiée sur le site internet de l’OFPRA, le directeur général de l’OFPRA a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau des apatrides, pour signer tous actes individuels pris en application de l’article L. 582-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ».
4. La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le directeur de l’OFPRA a fait application pour rejeter la demande d’apatridie présentée par M. C. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. C de comprendre les motifs du refus qui lui est opposé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 : « Aux fins de la présente convention, le terme » apatride « désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ».
6. Il résulte de ces stipulations et dispositions qu’il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
7. En l’espèce, si M. C se prévaut de deux attestations traduites, datées des 6 et 7 octobre 2022, émanant des administrations serbe et kosovare, indiquant qu’il n’est ni citoyen de la république du Kosovo, ni enregistré au livre citoyen de la république de Serbie, de tels documents, dont au surplus l’authenticité est sujette à caution, ne sont pas de nature à établir l’existence de démarches répétées et assidues au terme desquelles la nationalité serbe ou kosovare lui aurait été refusée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle l’OFPRA a refusé de lui reconnaître la qualité d’apatride. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées. Les conclusions aux fins de reconnaissance de la qualité d’apatride doivent également, par voie de conséquence, être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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