Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 nov. 2025, n° 2505151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Sous le n° 2505151, par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme D… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 en tant que le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
II°) Sous le n° 2505152, par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme C… demande, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’instance n° 2505151, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
2. Mme D… C…, ressortissante mauricienne née le 23 novembre 1983, déclare être entrée en France irrégulièrement en 2017. A la suite de l’interpellation de l’intéressée, le préfet de police, par des décisions du 30 octobre 2025, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé son placement en rétention administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à l’encontre de l’intéressée une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois. Mme C… initialement placée au centre de rétention de Oissel, a été remise en liberté suite à l’ordonnance rendue le 3 novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen. Par les deux requêtes susvisées, Mme C… demande au tribunal d’annuler les décisions du 30 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2025-01371 du 23 octobre 2025, régulièrement publié le 24 octobre 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. A…, signataire des arrêtés en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, le préfet a mentionné avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
5. En dernier lieu, si Mme C… soutient que les décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, elle n’apporte pas la moindre précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède, le délai de recours étant expiré et Mme C… n’ayant annoncé aucun mémoire complémentaire, qu’il y a lieu de rejeter les requêtes de l’intéressée, en toutes leurs conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes nos 2505151 et 2505152 de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au préfet de police.
Fait à Rouen, le 6 novembre 2025.
Le vice-président,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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