Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 2407073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) L' Anneau |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, la société par actions simplifiées (SAS) L’Anneau, représentée par la Me Gourdon, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mars 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a rejeté sa demande d’autorisation de licencier pour faute grave Mme B…, présentée le 27 octobre 2017 ;
2°) d’enjoindre à l’inspection du travail de se prononcer à nouveau sur l’autorisation de licencier pour faute grave Mme B… dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les faits reprochés à la salariée présentent un caractère fautif dès lors que les modifications apportées à son contrat de travail constituent de simples changements de ses conditions de travail ;
- le refus de la salariée d’accepter l’affectation qui lui a été proposée constitue une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 septembre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la décision du 22 mars 2024 en litige retient que les faits reprochés à la salariée présentent un caractère fautif si bien qu’elle n’est entachée d’aucune illégalité sur ce point ;
- la nouvelle affectation proposée à la salariée conduit à un allongement substantiel de son temps de transport ce qui, dans sa situation de mère isolée avec deux enfants mineurs, dégraderait fortement ses conditions de vie personnelle et familiale ; c’est à bon droit qu’elle a estimé que ces éléments étaient de nature à atténuer la gravité de la faute reprochée à la salariée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère,
- les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société L’Anneau emploie Mme B… depuis le 11 août 2014, en contrat à durée indéterminée et en qualité d’agent de sécurité. Le 27 octobre 2017, la société L’Anneau a sollicité l’autorisation de licencier pour faute Mme B…, qui détenait les mandats de déléguée du personnel, de membre du comité d’entreprise et de déléguée syndicale. Par une décision du 28 décembre 2017, l’inspectrice du travail de l’unité départementale de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. Par une décision du 9 octobre 2018, la ministre du travail a, d’une part, retiré sa décision implicite de rejet du 27 juin 2018, d’autre part, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 28 décembre 2017 et, enfin, refusé le licenciement de Mme B…. Par un jugement du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de la requête de la société L’Anneau tendant à l’annulation de la décision du 9 octobre 2018. Par un arrêt du 29 mars 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a notamment annulé la décision du 9 octobre 2018 de la ministre du travail et enjoint à la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion de réexaminer la demande de licenciement de Mme B…. Par une décision du 3 septembre 2021, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré la décision implicite de rejet de la demande de licenciement présentée par la société L’Anneau, née le 29 mai 2021, et refusé le licenciement de Mme B…. Par un jugement du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a notamment annulé cette décision et enjoint au ministre de réexaminer à nouveau la demande d’autorisation de licenciement. Par une décision du 22 mars 2024, dont la société demande l’annulation dans le cadre du présent litige, la ministre du travail, de la santé et des solidarités a refusé le licenciement de Mme B…, alors membre du comité social et économique et déléguée syndicale.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Le refus opposé par un salarié protégé à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en vertu, soit des obligations souscrites dans le contrat de travail, soit de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute. En cas d’un tel refus, l’employeur, s’il ne peut directement imposer au salarié ledit changement, doit, sauf à y renoncer, saisir l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement à raison de la faute qui résulterait de ce refus. Après s’être assuré que la mesure envisagée ne constitue pas une modification du contrat de travail de l’intéressé, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier si le refus du salarié constitue une faute d’une gravité suffisante pour justifier l’autorisation sollicitée, compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en œuvre et de ses effets, tant au regard de la situation personnelle du salarié, que des conditions d’exercice de son mandat. En tout état de cause, le changement des conditions de travail ne peut avoir pour objet de porter atteinte à l’exercice de ses fonctions représentatives.
En premier lieu, selon les motifs de la décision du 22 mars 2024 attaquée, la ministre a retenu que le changement d’ affectation proposé par l’employeur le 1er août 2017, sur le site SFS situé rue du Pavé à Roissy – Charles-de-Gaulle, dans le même secteur géographique que la commune de Villepinte sur le territoire de laquelle était précédemment affectée la salariée, ne constituait, tout comme la modification subséquente de ses horaires de travail d’une heure, qu’un simple changement des conditions de travail de Mme B…, si bien que le refus opposé par la salariée présentait un caractère fautif. Par suite, le moyen soulevé par la société requérante tendant à établir le caractère fautif du refus opposé par la salariée est inopérant dans le cadre du présent litige et doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée du trajet entre le domicile à Noisy-le-Grand et le lieu d’affectation à Villepinte de Mme B… était, à la date du refus du changement d’affectation, d’1h19 et que le trajet entre son domicile et la « rue du Pavé » à Tremblay-en-France était d’1h31, durée à laquelle il convient d’ajouter le temps de trajet devant être accompli par l’intéressée pour rejoindre son lieu effectif de travail au sein de la « rue du Pavé », non précisé par la société requérante dans les simulations d’itinéraires produites. Par suite, c’est sans erreur que la ministre du travail a retenu que la nouvelle, et unique, affectation proposée à cette date à la salariée avait pour effet une augmentation de son temps de trajet, portant celui-ci à une durée quotidienne totale supérieure à 3h00. En outre, il ressort en particulier de la demande d’autorisation de licenciement présentée le 27 octobre 2017 par la société L’Anneau que le changement d’affectation comportait également un changement d’horaires de travail, correspondant à une amplitude de 8h00 à 20h00 dans la nouvelle affectation au lieu de 7h00 à 19h00 initialement. Dès lors que la société ne conteste pas la circonstance, relevée par la décision en litige, selon laquelle la salariée s’occupait seule, à la date de son refus, de ses deux enfants alors âgés respectivement de 7 et 16 ans, le ministre a pu en déduire, sans erreur, que le changement induit par la nouvelle affectation proposée à la salariée portait atteinte à sa vie familiale. Par ailleurs, si la société requérante fait valoir que la situation générée par le refus de Mme B… d’accepter l’affectation proposée au mois d’août 2017 lui est préjudiciable sur le plan organisationnel et financier, elle se borne, sur ce point, à faire état de la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail de la salarié et du caractère « temporaire » du poste occupé par Mme B… entre le mois de juin 2019 et la date de la décision attaquée du 22 mars 2024, sans au demeurant l’établir. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la ministre du travail a pu sans erreur d’appréciation estimer que si le refus de Mme B… était fautif, il ne caractérisait pas, dans les circonstances de l’espèce, une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la société l’Anneau et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ne sont pas fondées et doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société L’Anneau soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société L’Anneau est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société L’Anneau, à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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