Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 2506088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2025 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est :
- est entachée d’une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
- est entachée d’un défaut d’examen approfondi ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dans la mesure où elle le prive de toute possibilité de demande de titre de séjour alors qu’il remplit les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant tunisien né le 29 mars 2001, M. A… déclare être entré en France en septembre 2021. Il demande l’annulation de la décision du 2 avril 2025 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français.
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application et indique que l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. L’arrêté mentionne également les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle de l’intéressé justifiant chacune des décisions contestées, notamment qu’il est célibataire et sans enfant de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L’arrêté précise également que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, l’arrêté mentionne que M. A… ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ou de considérations humanitaires. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas fondé, de même que celui tiré de ce que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant avant de prononcer cette obligation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Si M. A… soutient que c’est à tort que le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dès lors qu’il dispose d’un document de voyage transfrontalier (passeport), il ressort du dossier que le préfet a fondé sa décision sur la circonstance que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s’y maintient en situation irrégulière faute d’un titre de séjour en cours de validité. Si, contrairement à l’allégation du préfet, le requérant justifie être pourvu d’un passeport valable du 10 décembre 2022 au 9 décembre 2027, cette circonstance de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une telle erreur de fait ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, M. A… soutient également que la mesure contestée méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale et l’empêche de solliciter son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié alors qu’il remplit les conditions pour l’obtenir en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, d’une part, les ressortissants tunisiens ne peuvent utilement se prévaloir de ces dernières dispositions, d’autre part, les pièces produites par M. A… n’établissent une résidence habituelle en France que depuis le mois d’octobre 2021, soit trois ans et demi à la date de la décision attaquée, et les emplois qu’il a occupés, d’ouvrier polyvalent du 1er octobre au 31 décembre 2022, d’électricien dans la société Bastistory du 26 décembre 2022 au 31 octobre 2023, de plombier dans la société Aménagement Rénovation Conseil du 16 octobre 2023 au 31 mars 2024 et de peintre dans la société M. A.Z Pro du 3 octobre 2024 au 31 mars 2025, ne caractérisent pas une insertion professionnelle stable et durable telle que sa situation puisse manifestement être regardée comme justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, il ne démontre pas, en se bornant à fournir une attestation de témoignage d’un proche, avoir noué en France de liens personnels intenses. Enfin, M. A… ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dès lors, il n’est pas non plus fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… n’est pas fondée et doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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