Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 19 déc. 2025, n° 2402968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse de dette d’un montant de 1 020,39 euros résultant d’un trop perçu d’aide personnelle au logement sur la période du 1er mars 2023 au 30 novembre 2023.
Elle soutient qu’elle se trouve dans une situation précaire ne lui permettant de pas de rembourser l’intégralité de la somme mise à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la CAF du Var conclut au rejet de la requête.
La CAF du Var fait valoir que :
- La bonne foi de Mme A… n’est pas mise en doute ;
- Elle n’est pas en situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont,
- et les observations de Mme B…, représentant Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… perçoit l’allocation d’aide au logement, auprès de la CAF du Var depuis le mois de décembre 2020. Suite à la communication par la DGFIP des revenus perçus par Mme A…, les droits de cette dernière ont été recalculés, générant ainsi un indu d’aide au logement d’un montant de 1 262,39 euros. La CAF du Var a alors adressé à l’intéressée une notification de dette d’un montant de 1 262,39 euros pour la période du 1er mars 2023 au 30 novembre 2023. Le 15 juin 2024, Mme A… a sollicité une remise gracieuse de dette, qui a fait l’objet d’un refus en date du 30 juillet 2024. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juillet 2024 lui refusant une remise gracieuse de dette.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : (…) b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. » L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (…). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : « Le directeur de l’organisme payeur statue (…) sur : / (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. Il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l’intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnelle au logement contesté d’un montant de 1 262,39 euros a pour origine la déclaration erronée par la requérante du montant des pensions alimentaires perçues par elle dont la remise en cause a entrainé un nouveau calcul de son aide au logement. La requérante ne conteste pas l’indu et se borne à soutenir que sa situation financière est précaire. La caisse d’allocations CAF du Var fait valoir que la requérante n’est pas en situation de précarité. Elle produit à cette fin les déclarations de ressources de Mme A… sur les mois de mars, avril et mai 2024 effectuées par l’intéressée et desquelles il ressort qu’elle perçoit un salaire d’environ 1 700 euros et une pension alimentaire de 160 euros mensuel. La requérante ne produit aucun document de nature à établir qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser la somme de 1 262,39 euros, notamment un état de ses ressources et de ses charges actuelles. Dans ces conditions, et compte tenu de l’origine et du montant de l’indu, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante serait dans une situation de précarité telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 1 262,39 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article : La présente décision sera notifiée à Mme C… A… et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. CHAUMONT
La greffière,
Signé :
E. PERROUDON
La République mande et ordonne ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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