Désistement 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 juin 2026, n° 2215560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215560 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, le fonds Incometric Fund – Dunas Patrimonio, représenté par Wtax, demande au tribunal de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant de 6 357 euros au titre de l’année 2018 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de restitution à concurrence du dégrèvement de 5 727 euros prononcé par décision du même jour et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre du 12 mai 2023, le fonds Incometric Fund – Dunas Patrimonio a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. Par une lettre du 12 mai 2023, le fonds Incometric Fund – Dunas Patrimonio a été invité, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier indiquait que le fonds requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en l’absence de confirmation de sa part dans le délai qui lui était ainsi imparti. Or en dépit de cette invitation, le fonds requérant n’a pas confirmé le maintien de la requête dans ce délai. Par suite, le fonds Incometric Fund – Dunas Patrimonio est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du fonds Incometric Fund – Dunas Patrimonio.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds Incometric Fund – Dunas Patrimonio et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 4 juin 2026.
Le président de la 7ème chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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