Rejet 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 2301364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023 auprès du tribunal administratif de Paris ayant fait l’objet d’une ordonnance de renvoi au tribunal administratif de Limoges le 1er août 2023, puis par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a fixé à 1 000 euros et non pas à 2 000 euros la somme qu’elle estime lui être due au titre de l’indemnité d’accompagnement à la mobilité fonctionnelle, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette même administration sur son recours gracieux.
Elle soutient que ces décisions, en tant qu’elles ont limité à 1 000 euros le montant de cette indemnité, méconnaissent le décret n°2019-1444 du 23 décembre 2019 et l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l’application de ce décret.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions aux fins d’injonction à titre principal sont irrecevables et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 ;
— le décret n° 2019-1444 du 23 décembre 2019 ;
— l’arrêté du 23 décembre 2019 pris en application de l’article 2 du décret n° 2019-1444 du 23 décembre 2019 instituant une indemnité d’accompagnement à la mobilité fonctionnelle au sein de la fonction publique d’Etat
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Martha, premier conseiller,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est ingénieur de l’industrie et des mines. A la suite de la restructuration des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), elle a été mise à disposition du ministère du travail en mars 2019. Elle a été affectée en position normale d’activité (PNA) auprès de ce département ministériel par arrêté du 1er juillet 2020 en tant que chargée de développement de l’emploi et des territoires (CDET) et a été affectée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Centre Val de Loire, sur un site localisé à Châteauroux. Par un arrêté du 13 mars 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a pris en compte 10,5 jours de formation effectués par l’intéressée, dans le cadre de cette restructuration de services, pour lui allouer une somme de 1 000 euros au titre de l’indemnité d’accompagnement à la mobilité fonctionnelle. L’intéressée demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne lui a pas alloué la somme de 2 000 euros à laquelle elle estime avoir droit et, dans cette même mesure, de la décision portant rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 23 décembre 2019 instituant une indemnité d’accompagnement à la mobilité fonctionnelle au sein de la fonction publique d’Etat : « En cas de restructuration d’une administration de l’Etat, de l’un de ses établissements publics ou d’un établissement public local d’enseignement, désignée par un arrêté pris en application du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 susvisée, une indemnité d’accompagnement à la mobilité fonctionnelle peut être versée aux magistrats, aux fonctionnaires, aux personnels ouvriers des établissements industriels de l’Etat relevant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé et aux agents non titulaires de l’Etat de droit public recrutés pour une durée indéterminée régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé. ». Aux termes de l’article 2 de ce même texte : « L’indemnité mentionnée à l’article 1er est attribuée à l’agent qui est affecté, à l’initiative de l’administration, sur un emploi nécessitant la mise en œuvre d’une action de formation professionnelle telle que définie au 2° de l’article 1er du décret du 15 octobre 2007 susvisé. La durée de l’action de formation professionnelle mentionnée au premier alinéa est d’au moins cinq journées. L’indemnité est versée, sous réserve que l’agent ait rejoint son nouvel emploi, en une seule fraction, à l’issue de l’action de formation professionnelle et après remise d’une attestation de formation. ». L’article 1er du décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat dispose : " La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions suivantes : () 2° La formation continue, tendant à maintenir ou parfaire la compétence des fonctionnaires en vue d’assurer : a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ; b) Leur adaptation à l’évolution prévisible des métiers ; c) Le développement de leurs qualifications ou l’acquisition de nouvelles qualifications () « . Enfin, l’article 1 de l’arrêté du 23 décembre 2019 pris en application de l’article 2 du décret du 23 décembre 2019 instituant une indemnité d’accompagnement à la mobilité fonctionnelle au sein de la fonction publique d’Etat précise : » Le montant plafond de l’indemnité d’accompagnement à la mobilité fonctionnelle prévu par l’article 3 du décret du 23 décembre 2019 susvisé est fixé comme suit : – formation professionnelle d’une durée minimale de cinq jours : 500 euros ; – formation professionnelle d’une durée minimale de dix jours : 1 000 euros ; – formation professionnelle d’une durée supérieure ou égale à vingt jours : 2 000 euros ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 19 janvier 2019, Mme C a été informée qu’à la suite de la restructuration des pôles 3 E des DIRECCTE, son emploi était affecté par cette restructuration et qu’à ce titre elle était éligible aux mesures de restructuration et d’accompagnement mises en place. Il ressort de ces mêmes pièces que par une lettre de mission du 19 mars 2019, l’intéressée s’est vue confier, dans l’attente de sa prise de poste statutaire de chargée de développement de l’emploi et des territoires (CDET) au sein de l’unité départementale (UD) de l’Indre, les missions de CDET. Il ressort également des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 juillet 2020, Mme C a été affectée en position normale d’activité auprès du ministère du travail en qualité de CDET à la DIRECCTE du Centre Val de Loire.
4. Si l’intéressée fait valoir qu’elle s’est vu confier à partir du 14 novembre 2019, en complément de son emploi principal de CDET, une mission de médiatrice régionale déléguée à la suite de la candidature qu’elle a présentée le 23 octobre 2019, cet emploi, dont la quotité est fixée à 15% et qui est identifié en emploi secondaire dans sa fiche de poste actualisée en mars 2020, ne peut être regardé comme un emploi découlant directement de la restructuration survenue, ni d’ailleurs comme un emploi sur lequel aurait été affectée l’intéressée à l’initiative de l’administration. Dans ces conditions, les formations suivies par Mme C en lien avec l’adaptation à cet emploi de médiatrice n’ouvraient pas droit à l’indemnité prévue par l’article 2 du décret du 23 décembre 2019 cité au point 2, pas davantage que la formation relative à la carte mentale ni les formations obligatoires aux gestes de premiers secours et à la fresque climat organisées par la préfecture de l’Indre. Il s’ensuit qu’en prenant en compte, pour calculer l’indemnité d’accompagnement à la mobilité fonctionnelle de Mme C les seules formations d’adaptation à son emploi de CDET et lui allouer par suite, au vu des 10,5 jours de formations qu’elle a suivies à cette fin, une indemnité de 1 000 euros, laquelle somme correspond aux prévisions de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2019 cité au point 2 pour un tel volume de formations, le ministre n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2023 fixant à 1 000 euros le montant de son indemnité d’accompagnement à la mobilité fonctionnelle, ni de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière,
M. B
if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Financement ·
- Mission ·
- Coefficient ·
- Aide ·
- Compensation ·
- Sécurité sociale ·
- Registre ·
- Santé
- Naturalisation ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Langue française ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Management ·
- Demande ·
- Légalité externe ·
- Inopérant
- Hébergement ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cada ·
- Lieu ·
- Associations ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Établissement hospitalier ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Indemnité ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Loi organique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Budget ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Statut ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Cadre ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Pouvoir
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Cartes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Annulation ·
- Public
- Justice administrative ·
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
- Décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Décret n°2008-366 du 17 avril 2008
- Décret n°2019-1444 du 23 décembre 2019
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.