Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 1er juin 2026, n° 2601750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, de condamner l’Etat à lui verser la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur de fait ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont illégaux.
Par une intervention enregistrée le 13 avril 2026, l’association Accueil et lieux de transition d’hébergement, d’écoute et d’accompagnement (ALTHEA), s’associe aux conclusions de Mme A….
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les observations de Me Cans pour Mme A… ainsi que celles de M. B… pour l’association ALTHEA.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, déclare être entrée en France le 22 juillet 2021, accompagnée de ses trois enfants. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 25 janvier 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 3 juin 2022. Elle a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement par arrêté du 26 août 2022 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 21 octobre 2022. Elle a bénéficié du parcours de sortie de la prostitution à compter du 17 juillet 2023 et s’est vue délivrer, à ce titre, des autorisations provisoires de séjour renouvelées jusqu’au 13 juillet 2025. Elle a sollicité, le 3 septembre 2025, la délivrance d’un titre de séjour au titre des articles L. 423-23, L. 435-1 ou L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 22 décembre 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’octroi provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur l’intervention :
L’association ALTHEA, en charge du suivi social de Mme A…, justifie d’un intérêt à intervenir au soutien de la requête n° 2601750. Son intervention est admise.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Mme A… résidait en France depuis plus de quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. Victime de proxénétisme durant plus d’un an à son arrivée en France, elle a été accompagnée par l’association ALTHEA et a été autorisée à bénéficier d’un parcours de sortie de la prostitution, sur le fondement de l’article R. 121-12-9 du code de l’action sociale et des familles, à compter du 17 juillet 2023. Elle s’est vue délivrer à ce titre plusieurs autorisations provisoires de séjour et a suivi des formations en matière d’accueil et d’écoute des publics en difficulté, de préparation opérationnelle à l’emploi et d’hygiène alimentaire adaptée à l’activité des établissements de restauration commerciale au cours desquelles elle a démontré de l’assiduité et un important investissement. Elle a effectué plusieurs stages, avant d’être recrutée en contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’assistante de caisse à compter du 9 septembre 2024. Elle poursuit en parallèle de ces fonctions un cursus en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle de fleuriste. Elle a ainsi démontré sa volonté et son implication durant son parcours de sortie de la prostitution, activité dont elle s’est désormais extraite grâce à ses efforts et à l’accompagnement dont elle a bénéficié. En outre, elle est engagée dans des activités bénévoles. Par ailleurs, ses trois enfants, qui poursuivent leurs études respectivement à l’université, en seconde générale et en cinquième, sont inscrits à des activités musicales et sportives, ce qui démontrent notamment leur souci d’intégration. Dans ces conditions, Mme A…, qui justifie tant de motifs exceptionnels que de considérations humanitaires, est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à solliciter l’annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 22 décembre 2025 ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement d’annulation implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre à Mme A… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, qu’elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir ces mesures d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Mathis au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentées par Mme A….
Article 2 :
L’intervention de l’association ALTHEA est admise.
Article 3 :
L’arrêté du 22 décembre 2025 est annulé.
Article 4 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 :
L’Etat versera à Me Mathis une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Mathis, à la préfète de l’Isère et à l’association ALTHEA.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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