Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 juil. 2025, n° 2507847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société forézienne de récupération |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, la société forézienne de récupération, représentée par la Selarl Prevost et Associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire lui a imposé des prescriptions complémentaires à celles prévues par l’arrêté du 11 mars 2022 l’autorisant à exploiter une installation de tri, transit et traitement de déchets non dangereux sur la commune d’Andrézieux-Bouthéon ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; l’arrêté met à sa charge des dépenses inutiles, qu’elle évalue à environ 169 400 euros, qu’il s’agisse du coût des études acoustiques menées depuis l’installation ou de la mobilisation de son personnel ; cet arrêté accentue la suspicion entretenue à son égard, laquelle crée des tensions entre des riverains et le personnel de la société, qui menace leurs conditions de travail ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige les moyens suivants :
* la consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques était irrégulière, ayant été viciée par les interventions du maire d’Andrézieux-Bouthéon ;
* les prescriptions acoustiques qui lui sont imposées sont disproportionnées et non nécessaires, dans la mesure où les études réalisées ont démontré qu’elle respectait les seuils réglementaires ; elles ne peuvent être justifiées par les simples gênes rapportées par les riverains, lesquelles ne peuvent fonder des mesures complémentaires sur le fondement des dispositions de l’article L. 520-12 du code de l’environnement ; au surplus, il y a lieu de tenir compte que l’installation en litige est implantée dans un environnement déjà très bruyant, à proximité d’une autoroute ; il n’existe aucun motif pour remettre en cause les études acoustiques réalisées.
Vu les autres pièces du dossier et la requête n° 2507630 par laquelle la société Soforec demande l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2025 en litige.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Soforec exploite à Andrézieux-Bouthéon une installation de tri, transit et traitement de déchets non dangereux, en vertu d’une autorisation délivrée au titre des installations classées pour la protection de l’environnement délivrée par un arrêté du préfet de la Loire en date du 11 mars 2022. En considération des plaintes ayant été émises par les riverains sur les nuisances sonores occasionnées, et après réalisation d’études acoustiques, le préfet de la Loire, par un arrêté du 16 avril 2025, a imposé des prescriptions complémentaires à l’exploitant, à savoir la réalisation d’un plan de gestion des émissions sonores consistant à proposer et mettre en œuvre des solutions adaptées en vue de réduire les émissions sonores, notamment les bruits impulsionnels, lequel doit être remis dans un délai d’un mois, ainsi que la mise en place de mesures en continu des niveaux sonores pendant un mois. La société Soforec demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, la société Soforec fait valoir l’inutilité et le coût de ces mesures, qu’elle chiffre à près de 170 000 euros. Toutefois, cette estimation n’est pas établie par des éléments précis et englobe d’ailleurs le coût d’études déjà réalisées. En outre, la société ne produit aucun élément sur sa situation financière globale, permettant d’apprécier l’impact financier des mesures qu’elle conteste sur sa situation. Elle n’établit ainsi nullement que l’arrêté lui imposant les prescriptions en cause, d’ampleur modeste, serait susceptible de mettre en péril sa pérennité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que cet arrêté, qui vise précisément à prendre en compte les plaintes des riverains, serait de nature à accentuer les tensions sur place entre les habitants et les employés, ce qui d’ailleurs ne permettrait pas en soi de caractériser une atteinte grave et immédiate à la situation de la société requérante. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société forézienne de récupération est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société forézienne de récupération
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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