Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 4 nov. 2025, n° 2200522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200522 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Santerne Centre Est Télécommunications |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n°2200522, par une requête et un mémoire non communiqué enregistrés les 8 mars 2022 et 2 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Santerne Centre Est Télécommunications, représentée par Me de Gerando, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 1741 émis à son encontre le 22 octobre 2021 par le syndicat intercommunal d’électricité et gaz du Puy-de-Dôme (SIEG 63), devenu Territoire d’Energie du Puy-de-Dôme, en vue du recouvrement de la somme de 3 433,08 euros correspondant à sa contribution aux travaux d’alimentation en énergie électrique d’une antenne téléphonique située sur le territoire de la commune de Sauret ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du SIEG 63, devenu Territoire d’Energie du Puy-de-Dôme, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre attaqué ne lui a jamais été notifié ;
- il est illégal pour ne pas être motivé ;
- ayant déjà versé la somme correspondant à sa contribution aux travaux d’alimentation en énergie électrique de l’antenne téléphonique située sur le territoire de la commune de Sauret pour un montant de 4 281 euros, la créance est inexistante et il ne peut donc lui être réclamé une nouvelle contribution à ce titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, le payeur départemental du Puy-de-Dôme, conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient qu’en application des dispositions du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sa qualité de comptable public ne lui permet pas de se prononcer sur le bien-fondé de la créance.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, le syndicat intercommunal d’électricité et gaz du Puy-de-Dôme (SIEG 63) devenu Territoire d’Energie du Puy-de-Dôme, représenté par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la SAS Santerne Centre Est Télécommunications soit condamnée à lui verser la somme de 3 793,08 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021, date d’émission du titre exécutoire, et la capitalisation des intérêts ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Santerne Centre Est Télécommunications une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable pour être tardive dès lors qu’elle a été présentée au-delà du délai de recours contentieux ;
à titre subsidiaire les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2200523, par une requête et un mémoire non communiqué enregistrés les 8 mars 2022 et 2 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Santerne Centre Est Télécommunications, représentée par Me de Gerando, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 1805 émis à son encontre le 16 novembre 2021 par le syndicat intercommunal d’électricité et gaz du Puy-de-Dôme (SIEG 63) devenu Territoire d’Energie du Puy-de-Dôme en vue du recouvrement de la somme de 53 104,19 euros correspondant à sa contribution concernant des travaux d’alimentation en énergie électrique au lieu-dit Puy de l’Ouire sur la commune d’Orcival ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du SIEG 63 devenu Territoire d’Energie du Puy-de-Dôme une somme de 2 000 euros a au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre attaqué ne lui a jamais été notifié ;
- il est illégal pour ne pas être motivé ;
- ayant déjà versé la somme correspondant à sa contribution au titre des travaux d’alimentation en énergie électrique de l’antenne téléphonique située sur le territoire de la commune d’Orcival, la créance est donc inexistante de sorte qu’il ne peut lui être réclamé une nouvelle contribution à ce titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, le payeur départemental du Puy-de-Dôme, conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient qu’en application des dispositions du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sa qualité de comptable public ne lui permet pas de se prononcer sur le bien-fondé de la créance.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, le syndicat intercommunal d’électricité et gaz du Puy-de-Dôme (SIEG 63) devenu Territoire d’Energie du Puy-de-Dôme, représenté par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la SAS Santerne Centre Est Télécommunications soit condamnée à lui verser la somme de 53 464,19 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021 date d’émission du titre exécutoire, outre la capitalisation des intérêts ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été présentée au-delà du délai de recours contentieux ;
à titre subsidiaire les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’énergie,
le code général des collectivités territoriales,
le code des relations entre le public et l’administration,
le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vella ;
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gerando, représentant la SAS Santerne Centre Est Télécommunications et Me Maisonneuve représentant le syndicat intercommunal d’électricité et gaz du Puy-de-Dôme (SIEG 63) devenu Territoire d’Energie du Puy-de-Dôme.
Considérant ce qui suit :
La SAS Santerne Centre Est Télécommunications a sollicité le syndicat intercommunal d’électricité et de gaz du Puy-de-Dôme (SIEG 63), devenu depuis Territoire d’Energie du Puy-de-Dôme, en sa qualité d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité en vue de la réalisation de travaux nécessaires pour le raccordement de deux antennes de téléphonie situées sur les communes de Sauret Besserve et Orcival. Par deux courriers du 3 août 2020, le SIEG 63, après avoir obtenu des devis pour la réalisation de ces travaux, a donné son accord sous réserve d’une participation financière de la société à hauteur de 4 281 euros pour les travaux à réaliser sur la commune de Sauret et 51 948 euros pour ceux à réaliser sur la commune d’Orcival. Ces travaux ont été confiés, par le SIEG 63, à l’entreprise SPIE Citynetworks pour ceux à réaliser sur la commune de Sauret Besserve et à la société Eiffage Energie Système pour ceux à réaliser sur la commune d’Orcival. A l’issue des travaux de raccordement, la société Santerne qui s’était déjà acquittée des sommes précitées, s’est vue adresser deux avis de poursuite pour le paiement d’une somme complémentaire de 3 793,08 euros pour les travaux sur la commune de Sauret Besserve et de 53 464,19 euros pour ceux réalisés sur la commune d’Orcival. Par les requêtes précitées, la SAS Santerne Centre Est Télécommunications demande au tribunal d’annuler les titres de recettes émis par le SIEG 63 pour recouvrir ces sommes et de la décharger des sommes qui lui sont ainsi réclamées.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2200522 et n°2200523, présentées par la SAS Santerne Centre Est Télécommunications, concernent la situation d’une même requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. (…) ».
Il résulte de l’instruction que si le SIEG 63 soutient que les titres exécutoires n°1741 émis le 22 octobre 2021 pour un montant de 3 433,08 et n°1805 émis le 16 novembre 2021 pour un montant de 53 104,19 euros ont été notifiés avec la mention des voies et délais de recours, il n’établit pas la date de leur notification. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme en avoir eu connaissance au plus tôt lors de la notification des avis de poursuites correspondants à ces deux titres, soit le 18 janvier 2022 pour le premier et le 21 février 2022 pour le second, de sorte qu’elle disposait d’un délai de deux mois à compter de ces dates pour introduire un recours contentieux à l’encontre de chacun de ces titres. Les deux requêtes enregistrées le 8 mars 2022 ont été dès lors introduites dans les délais de recours contentieux. Par suite, les fins de non-recevoir soulevées par le SIEG 63 et tirées de la tardiveté des requêtes doivent être écartées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de de décharge :
Aux termes de l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf s’il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date. ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que pour les deux opérations de travaux dont il s’agit, la SAS Santerne Centre Est Télécommunications avait accepté les devis présentés par le SIEG 63 dont les montants avaient été calculés par référence à une délibération du syndicat du 19 octobre 2013 concernant les demandes déposées à partir du 1er novembre 2013. Ces devis avaient été établis sous la seule réserve de variations de la longueur du réseau réellement construite ou qui seraient induites par des modifications imposées aux projets, telles un changement de tracé, ces dernières devant au demeurant, selon les termes de ces mêmes devis, faire l’objet d’un accord préalable de la SAS Santerne Centre Est Télécommunications. Il résulte également de l’instruction que la société requérante a réglé les acomptes demandés les 12 et 13 août 2020, donnant ainsi son accord sur le montant des travaux à réaliser et de la contribution devant rester à sa charge. Les contrats conclus entre la société requérante et le SIEG 63 doivent dès lors être regardés comme définitivement formés au moins à ces dernières dates. Dans ces conditions, le SIEG 63 ne pouvait se fonder sur sa délibération du 24 juin 2021 qui fixe les nouveaux barèmes de raccordement, pour exiger de la SAS Santerne Centre Est Télécommunications qu’elle prenne désormais en charge, en sa qualité d’opérateur de téléphonie, la totalité des coûts de raccordement au réseau de distribution publique d’électricité sans remettre en cause les contrats formés avant la date de cette dernière délibération. Par suite, la société Santerne Centre Est Télécommunications est fondée à soutenir que le SIEG 63 ne justifie à son encontre d’aucune créance exigible.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les titres de recette n° 1741 émis le 22 octobre 2021 et n°1805 émis le 16 novembre 2021 pour des montants respectifs de 3 433,08 euros et 53 104,19 euros doivent être annulés et que la société Santerne Centre Est Télécommunications doit être déchargée de ces sommes.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par le SIEG 63 devenu Territoire d’Energie du Puy-de-Dôme :
Il résulte de ce qui précède que les conclusions reconventionnelles du SIEG 63 devenu Territoire d’Energie du Puy-de-Dôme tendant à ce que la SAS Santerne Centre Est Télécommunications lui verse les sommes mises en recouvrement par les titres de recettes en litige assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SIEG 63 devenu Territoire d’Energie du Puy-de-Dôme une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Santerne Centre Est Télécommunications sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Santerne Centre Est Télécommunications, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SIEG 63 devenu Territoire d’Energie du Puy-de-Dôme demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les titres de recettes n° 1741 émis le 22 octobre 2021 et n°1805 émis le 16 novembre 2021 pour des montants respectifs de 3 433,08 euros et 53 104,19 euros sont annulés.
Article 2 : La SAS Santerne Centre Est Télécommunications est déchargée du paiement des sommes de 3 433,08 euros et 53 104,19 euros.
Article 3 : Le SIEG 63 devenu Territoire d’Energie du Puy-de-Dôme versera à la société Santerne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions reconventionnelles du SIEG 63 devenu Territoire d’Energie du Puy-de-Dôme et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Santerne Centre Est Télécommunications, au SIEG 63 devenu Territoire d’Energie du Puy-de-Dôme et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. A…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. A…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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