Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 20 janv. 2026, n° 2407049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407049 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024 et un mémoire enregistré le 2 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande d’indemnisation réceptionnée le 27 mars 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il est hébergé chez un particulier ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
9 octobre 2019, désigné M. B… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour une personne. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du
22 mars 2024 réceptionné le 27 mars suivant. Cette demande ayant été implicitement rejetée,
M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
La décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande du requérant, qui, en formulant les conclusions susmentionnées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… le 9 octobre 2019 au motif qu’il est « dépourvu de logement/hébergé chez un particulier ». M. B… soutient, sans être contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense, résider chez sa fille depuis qu’il a quitté son précédent logement en 2019 et produit, au soutien de cette allégation, une attestation d’hébergement de sa fille, tandis qu’aucune proposition de logement social ne lui a été faite par le préfet de la Seine-Saint-Denis. La persistance de cette situation, à compter du 9 avril 2020, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 1 400 euros.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dubois, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dubois de la somme de 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 1 400 euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Dubois en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Dubois, et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné
L. C…
La greffière
A. Jaiteh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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