Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2535701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés le 8 décembre 2025, le 5 mars 2026 et le 11 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 3 juillet 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de saisir les autorités compétentes
4°) d’enjoindre au préfet de police de saisir les autorités compétentes pour procéder à l’effacement du signalement dont elle fait l’objet dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
est entachée d’un vice d’incompétence ;
est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
est entachée d’un défaut de motivation ;
est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est entachée d’un défaut de motivation ;
est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 9 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 mars 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
-le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), abrogeant le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
-l’accord franco-brésilien du 28 mai 1996 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailly,
- les observations de Me Semak représentant Mme B…, le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante brésilienne née le 4 août 1977 à Estancia (Brésil), est entrée en France en 2012 selon ses déclarations. Diagnostiquée comme étant atteinte du VIH, elle a bénéficié de plusieurs cartes de séjour pluriannuelles afin d’assurer son suivi médical en France. Une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire a été prise à son encontre le 31 mars 2025 date à laquelle la requérante se trouvait sur le territoire brésilien. Le 23 juin 2025, Mme B…, de retour en France, a fait l’objet d’un refus d’admission sur le territoire français et a été placée en zone d’attente. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. En premier lieu, aux termes de l’article 14 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5 ». Selon l’article 6 de ce règlement : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours (…), les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (…) b) être en possession d’un visa en cours de validité (…) ». Cependant, aux termes de l’accord franco-brésilien du 28 mai 1996, publié par le décret n° 96-664 du 22 juillet 1996 : « 1. Les ressortissants de la République fédérative du Brésil auront accès au territoire européen de la République française sans visa, sur présentation d’un passeport national diplomatique, officiel, de service ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d’une durée maximale de trois mois par période de six mois ». L’article L. 332-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour ». Aux termes de l’article L. 333-1 de ce code : « La décision de refus d’entrée sur le territoire français dont l’étranger fait l’objet peut être exécutée d’office par l’autorité administrative ». Selon l’article L. 341-1 du même code : « L’étranger qui arrive en France par la voie (…) aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située (…) à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ (…) ». Il résulte en outre des dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-4 de ce code que le maintien en zone d’attente ne peut excéder quatre jours mais peut être prolongé au-delà de cette durée par le juge des libertés et de la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, pour une durée supplémentaire de douze jours maximum.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». L’article L. 612-2 de ce même code prévoit : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
4. La situation d’un étranger qui n’est pas entré sur le territoire français est régie par les dispositions précitées du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’entrée en France, et en particulier s’agissant des personnes qui se présentent à la frontière, par celles contenues au chapitre II du titre III de ce livre relatif au refus d’entrée. Les mesures d’éloignement du territoire national prévues au livre VI de ce code, notamment l’obligation de quitter le territoire français, ne lui sont pas applicables. Par conséquent, dès lors qu’un étranger qui n’est pas ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne se trouve en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d’attente, il peut faire l’objet d’un refus d’entrée, lequel pourra être exécuté d’office en application des dispositions de l’article L. 333-1 de ce code, mais non d’une obligation de quitter le territoire français, ne pouvant être regardé comme entré sur le territoire français. Il n’y a pas lieu de distinguer, à cet égard, entre une situation où cet étranger exprime le désir d’entrer sur le territoire français et une situation où il ne formule pas ce souhait.
5. Le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait.
6. Si la requérante, en sa qualité de ressortissante brésilienne, n’était pas soumise à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, arrivée à l’aéroport Roissy – Charles de Gaulle le 23 juin 2025, a fait l’objet le même jour d’une décision de refus d’entrée sur le territoire français et de maintien en zone d’attente. Par une ordonnance du 27 juin 2025 rendue par la Cour d’appel de Paris, annexe du tribunal judiciaire de Bobigny, le maintien de Mme B… en zone d’attente a été prolongé de huit jours. Dans ces conditions, Mme B… se trouvant encore en zone d’attente aéroportuaire à la date de la décision attaquée soit le 3 juillet 2025, elle ne pouvait être regardée comme étant entrée sur le territoire français. Dès lors, le préfet de police ne pouvait prendre une obligation de quitter le territoire français à cette date. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et à en demander l’annulation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle est éloignée, ainsi que, par voie de conséquence, de l’arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de la renonciation par Me Semak au bénéfice de la contribution à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Semak en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 3 juillet 2025 par lesquels le préfet de police a obligé Mme B… à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est éloignée, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a signalée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Me Semak, conseil de Mme B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par Me Semak au bénéfice de la contribution à l’aide juridictionnelle
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Madé
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°96-664 du 22 juillet 1996
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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