Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2506467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2025, Mme A… C…, représentée par Me Dieye, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
la décision est entachée d’un défaut d’examen, faute d’avoir analysé sa demande sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Akoun a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 29 juillet 1992, déclare être entrée en France en septembre 2017. Suite à une première obligation de quitter le territoire français en 2018, il lui a été délivré un titre de séjour valable du 4 mars 2022 au 3 mars 2023. Elle forme une demande de renouvellement de son titre de séjour le 27 février 2023. Par l’arrêté attaqué du 2 juin 2025, la préfète de l’Isère lui a opposé un refus et fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
L’arrêté expose que le père de l’enfant ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille, arrivée en 2018 sur le territoire. Ce faisant, la préfète a entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors que l’article susmentionné conditionne la délivrance de ce titre à la participation à l’éducation de l’enfant non de la part du parent français, mais du parent sollicitant l’autorisation de séjour.
Dans ses écritures en défense, la préfète sollicite une substitution de motif en soutenant que la requérante ne produit aucun élément établissant qu’elle contribue effectivement, de manière continue et concrète à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis au moins deux ans et ajoute que la seule production d’un jugement aux affaires familiales de 2024 lui attribuant pleinement la garde de sa fille est trop récente pour justifier de sa participation à son éducation et à son entretien. Toutefois, l’enfant vit depuis 2018 avec sa mère, à qui le juge aux affaires familiales a confié l’autorité parentale exclusive compte tenu de la « carence totale » de son père, de son « désintérêt » ainsi que de son « manque total d’implication ». Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la substitution de motif demandée par le préfet et le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à l’intéressée une autorisation de séjour au titre de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
L’arrêté du 2 juin 2025 du préfet de l’Isère est annulé.
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… une autorisation de séjour au titre de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
L’État versera une somme de 1 200 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Dieye et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Paillet, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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