Annulation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 mai 2024, n° 2200284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 janvier 2022, le 11 février 2022 et le 27 décembre 2022, l’association Chartres Ecologie demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la commune de Chartres a refusé de mettre à sa disposition une salle pour qu’elle puisse tenir son assemblée générale annuelle du 26 février 2022 à 14 heures ;
2°) d’enjoindre à la commune de Chartres de mettre à sa disposition une salle au jour et heure qu’elle avait sollicités sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chartres la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales en ce qu’elle n’est pas fondée sur l’un des motifs pouvant justifier un refus de mise à disposition de local communal et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’association, de réunion et d’expression.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la commune de Chartres, représentée par Me Banel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle tend à la suspension de la décision et l’association ne peut modifier ses conclusions postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux ;
— les moyens soulevés par l’association Chartres Ecologie ne sont pas fondés ;
— elle sollicite une substitution de motif tenant à l’imprécision de la demande formulée par l’association requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pajot,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, représentant l’association Chartres Ecologie, et de Me Alibay, représentant la commune de Chartres.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 29 novembre 2021, la présidente de l’association Chartres Ecologie a sollicité des services de la commune de Chartres la mise à disposition d’une salle d’une Maison pour tous (MPT) le 26 février 2022 pour que puisse se tenir son assemblée générale. Par le courriel litigieux du 2 décembre 2021, la direction jeunesse et sports – Grands équipements de la commune de Chartres a refusé sa demande.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. La commune de Chartres soulève une fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative en ce que l’association requérante n’a pas présenté, avant l’expiration du délai de recours contentieux, des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision. Toutefois, si l’association demande, dans les conclusions de sa requête, la « suspension » de la décision de refus de mise à disposition d’une salle communale, elle doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision, ce qu’elle indique en première page de sa requête et ce qu’elle demande au demeurant expressément dans les conclusions de son mémoire enregistré le 11 février 2022, avant l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. Les locaux communaux peuvent également être mis à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues à l’article L. 1311-18. »
5. Il résulte de ces dispositions que la mise à disposition d’un local communal à une association ne peut être légalement refusée que pour des motifs tirés des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public et à condition qu’il ne soit pas porté atteinte au principe d’égalité de traitement entre les personnes intéressées.
6. En l’espèce, selon les termes de la décision du 2 décembre 2021, la demande de mise à disposition de locaux a été rejetée au motif que les MPT de la commune de Chartres sont louées et réservées prioritairement aux particuliers et associations chartraines, aux secteurs jeunes et aux associations à but non lucratif concourant à la satisfaction d’un intérêt général, ainsi qu’aux réunions publique de la ville et que la tenue des réunions à caractère politique n’est autorisée qu’en période de campagne électorale. Si la commune de Chartres allègue qu’à la suite des dégradations des salles des MPT, il a été décidé de recentrer leur utilisation à leur objet lié à la jeunesse et ainsi ne plus accueillir, en dehors des périodes électorales, les réunions d’associations à but politique, cet élément qui ne ressort d’aucune réglementation locale préalable et n’est nullement justifié, ne constitue pas l’un des motifs tirés des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public énumérés à l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le refus, qui se fonde sur le caractère politique de l’association, est entaché d’erreur de droit et doit être annulé.
7. Au surplus, par sa décision de refus, la commune de Chartres a considéré que l’association Chartres Ecologie ne pouvait être regardée comme une association à but non lucratif concourant à la satisfaction d’un intérêt général. Il ressort des statuts de l’association que son objet vise notamment à « construire un projet écologique et laïque de gouvernement municipal et intercommunal dans la perspective des prochaines élections locales, aux antipodes des idées d’exclusion et d’intolérance », « rassembler les citoyens domiciliés dans toutes les communes de l’agglomération chartraines () afin de : promouvoir sur ce territoire de proximité un développement soutenable, respectueux de l’environnement et des humains de toutes conditions, – fédérer et mutualiser les expertises et les compétences au service de l’intérêt général ». Par suite, alors même que des membres de l’association sont également des élus membres de l’opposition au conseil municipal, la commune de Chartres a commis une erreur d’appréciation en estimant que l’association Chartres Ecologie ne pouvait être regardée comme une association à but non lucratif concourant à la satisfaction d’un intérêt général.
8. En second lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. La commune de Chartres soutient que la demande de l’association Chartres Ecologie étant particulièrement imprécise notamment s’agissant de la capacité de la salle à mettre à disposition ou le nom de la salle souhaitée, elle aurait pu se fonder sur ce motif pour prendre la décision litigieuse. Toutefois et ainsi qu’il a été dit au point 5, la mise à disposition d’un local communal à une association ne peut être légalement refusée que pour des motifs tirés des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. Par suite, la demande de substitution de motif doit être écartée.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 décembre 2021 portant refus de mise à disposition d’une salle communale doit être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’association Chartres Ecologie demande qu’il soit enjoint à la commune de mettre à sa disposition une salle communale au jour et à l’heure qu’elle avait sollicités, soit le 26 février 2022. Ainsi, les conclusions à fin d’injonction sont, à la date du présent jugement, sans objet. Par suite il n’y pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’association Chartres Ecologie qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Chartres la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chartres le versement de la somme que l’association Chartres Ecologie demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commune de Chartres du 2 décembre 2021 portant refus de mise à disposition d’une salle communale est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par l’association Chartres Ecologie.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Chartres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Chartres Ecologie et à la commune de Chartres.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Pajot, conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
Anne-Laure PAJOT
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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