Rejet 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2026, n° 2419007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 juillet 2024 et 13 février 2025, M. B… E…, représenté par Me Morlot Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 3 février 2024, par laquelle le préfet de police de Paris a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police de Paris a commis une erreur d’appréciation, dès lors que son épouse travaille en Algérie et qu’elle pourra travailler en France et qu’il ne peut travailler en raison des graves problèmes de santé de son fils ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet de police de Paris, à qui a été communiquée la requête de M. E…, n’a pas présenté d’observations en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée le 25 août 2025 par une ordonnance du
16 juin 2025.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… E…, ressortissant algérien né le 29 décembre 1987, entré en France en 1997, a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, Mme A… D…, née le 20 mai 2002, dont l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accusé réception le 3 août 2023. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de la décision implicite, née le 3 février 2024, par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
3. En premier lieu, si M. E… fait valoir que son épouse, compte tenu de ses diplômes de coiffeuse et d’esthéticienne, parviendra à trouver un travail en France, il est constant que M. E… ne dispose pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, étant sans profession et ne percevant que des prestations familiales. Dans ces conditions, alors même que M. E… fait valoir qu’il ne peut plus travailler depuis 2017 compte tenu de l’état de santé de son fils C… et qu’il dispose d’un logement conforme pour accueillir son épouse, il ne remplit pas la condition prévue à l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. E… soutient que, compte tenu de l’état de santé de son fils C…, atteint d’une insuffisance rénale terminale nécessitant une greffe de rein, le préfet de police de Paris a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, dès lors que son épouse pourrait l’accompagner dans le suivi médical de son fils. Toutefois, d’une part, le mariage de l’intéressé avec son épouse, le 25 août 2022, est récent. D’autre part, l’état de santé du fils de l’intéressé, à lui seul, ne saurait être regardé comme une circonstance de nature à empêcher M. E… de mener une vie privée et familiale normale en France. Dans ces conditions, en refusant d’accorder le bénéfice du regroupement familial à
M. E…, le préfet de police de Paris n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale.
6. En troisième et dernier lieu, M. E… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant. Le moyen qu’il soulève sur ce point, inopérant, ne peut dès lors qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Me Morlot Dehan et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Assignation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Document d'identité
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche d'emploi ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Création d'entreprise
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Assignation ·
- Durée ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Sous astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Police ·
- Mathématiques ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Israël ·
- Anniversaire ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Notification ·
- Réception ·
- Voies de recours ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Amende ·
- Annulation ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Composition pénale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Astreinte ·
- Guinée ·
- Juge des référés ·
- Traitement médical ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Ressort ·
- Astreinte ·
- Refus ·
- L'etat
- Police ·
- Territoire français ·
- Apprentissage ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hôtellerie ·
- Étranger ·
- Refus
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Composition pénale ·
- Information ·
- Annulation ·
- Condamnation pénale ·
- Amende ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.