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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 févr. 2025, n° 2501116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Mme C A, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs F B D et E D, représentée par Me Cortes, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de trois ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dans la mesure où elle est privée du bénéfice des conditions matérielles d’accueil et qu’elle est dans une situation de particulière vulnérabilité ;
— en différant l’enregistrement des demandes d’asile et en la privant du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la préfète de l’Isère porte une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent le droit d’asile, le respect de la dignité humaine et l’intérêt supérieur des enfants ;
— cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l’administration méconnaît l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2025, en présence de M. Morand, greffier :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Cortes, représentant Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
3. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seules les personnes ayant enregistré leur demande d’asile sont susceptibles de bénéficier des conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, la privation du bénéfice de ce dispositif en raison d’un délai d’enregistrement de la demande d’asile qui excède les délais légaux mentionnés au point précédent peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’elle est manifestement illégale et qu’elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d’asile.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante nigériane née en 1992, s’est présentée le 31 janvier 2025, accompagnée de ses deux enfants mineurs âgés de 3 ans et 5 mois, au bureau de l’association ADATE, en charge du premier accueil des demandeurs d’asile. Il lui a été remis trois convocations à un rendez-vous à la préfecture de l’Isère pour l’enregistrement des demandes d’asile le 7 mars 2025. Il n’est pas contesté que Mme A est sans ressource et sans solution d’hébergement. La préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d’aucune difficulté conjoncturelle ni d’un accroissement récent et significatif du nombre des demandes d’asile. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le retard mis dans l’enregistrement des demandes d’asile, en ce qu’il prive sa famille du droit à solliciter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de trois jours ouvrés fixé par la loi, comporte pour elle des conséquences graves et porte une atteinte manifestement illégale au droit d’asile.
5. Eu égard à la situation de vulnérabilité de la requérante et de ses enfants et à la date du rendez-vous qui leur a été fixé, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme A et à ses enfants pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
7. Eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cortes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Cortes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme A et ses enfants pour l’enregistrement de leurs demandes d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Cortes une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Cortes et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 février 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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