Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 févr. 2026, n° 2601278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… C…, assisté de M. A… en qualité de curateur, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pierre, son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat et en cas de refus, de lui verser cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il y a présomption d’urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’en outre, il est en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 1er juillet 2025, alors qu’il présente une situation de vulnérabilité particulière, étant sous curatelle depuis 2019 et reconnu handicapé et qu’il réside en France depuis 2004 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, en l’absence d’identification de son auteur ; qu’elle est insuffisamment motivée, dès lors qu’il n’a reçu aucune convocation pour un rendez-vous ; qu’elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier et notamment celles produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 3 février 2026, justifiant de la réception sur le compte « démarches simplifiées » du requérant d’une convocation pour le 9 septembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Pierre, représentant M. C…, qui fait état de la vulnérabilité du requérant et indique que le motif du classement sans suite est erroné, en l’absence de toute convocation régulièrement notifiée ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui indique que la convocation a été envoyée sur le compte du requérant et invite ce dernier à solliciter un nouveau rendez-vous.
La clôture de l’instruction a été différée au 6 février 2026 à 18 heures.
Une pièce complémentaire a été produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 3 février 2026 qui justifie du dépôt d’une autre demande effectuée le 15 mars 2025 par le requérant sur le site « démarches simplifiées », à laquelle l’administration a fait droit.
Un mémoire a été enregistré et communiqué, le 6 février 2026, pour M. C… tendant à la suspension de l’exécution de la décision de classement sans suite et à ce qu’il soit fait injonction au préfet de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. M. C…, ressortissant marocain né en 1959, est placé sous le régime de la curatelle renforcée depuis le 9 juillet 2019 et a été, également, reconnu le 28 décembre 2021 en situation de handicap. Il été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 2 juillet 2024 au 1er juillet 2025. Il a sollicité le 25 juin 2025, par le biais de son curateur, un rendez-vous sur le site « démarches simplifiées » afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sa demande a été classée sans suite le 8 août 2025 au motif « qu’une convocation lui avait déjà été envoyée ». Le requérant, qui ne peut soutenir avoir fait l’objet d’une décision implicite de refus de renouvellement d’un titre de séjour, demande, en dernier lieu, la suspension de l’exécution de la décision de classement sans suite qui lui a été opposée.
5. Il résulte de l’instruction et notamment de l’extrait des comptes « démarches simplifiées » du requérant que ce dernier a sollicité, de sa propre initiative et sans en informer son curateur, le 13 mai 2025 l’octroi d’un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à celle-ci le 8 août 2025 en lui accordant un rendez-vous pour le 9 septembre 2025, qui a été régulièrement adressé sur le compte « démarches simplifiées » correspondant. Par suite, et aussi difficile que soit la situation du requérant, le motif du classement sans suite, opposée à la seconde demande faite le 25 juin 2025 sous un autre numéro par le curateur, ne peut être regardé comme erroné. Le requérant ne s’est en outre manifesté auprès de la préfecture qu’à compter de novembre 2025, soit plus de trois mois après le message de clôture opposée à sa demande, dont il contestait le bien-fondé. Par suite, la condition tirée de l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… dirigées, en dernier lieu, contre la décision de classement sans suite de sa demande doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fins d’injonction et relatives aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Pierre et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 février 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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