Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 avr. 2026, n° 2607625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire et des pièces enregistrés les 6, 7, 8, 9, 10 et 21 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis a prélevé la somme de 158 euros sur le montant de l’allocation de logement sociale qui lui a été versée au mois d’avril 2026 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis de lui rembourser la somme de 341 euros indûment prélevée et de statuer expressément sur son recours amiable.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que ses ressources financières sont très faibles et que la retenue de 158 euros effectuée par la caisse d’allocations familiales l’empêche de payer ses factures et met en péril son foyer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la commission de recours amiable ne s’est pas expressément prononcée sur sa demande dans le délai de deux mois, que la caisse d’allocations familiales a procédé à des retenues alors que son recours est toujours en cours d’instruction et que sa demande de médiation a été déclarée irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B… perçoit l’allocation de logement sociale, qui lui est versée par la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Par une décision 17 janvier 2026, le directeur de cet organisme lui a notifié un trop-perçu d’allocation d’un montant de 341 euros au titre des mois de novembre et décembre 2025, en considération de l’évolution des revenus de son foyer. La requête de Mme B… doit être regardée comme tendant à ce que le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspende l’exécution de la décision du 17 janvier 2026 en tant qu’elle porte sur la somme de 158 euros prélevée au mois d’avril 2026.
3. En premier lieu, la requérante ne justifie pas de l’urgence à qui s’attacherait à la suspension sollicitée, alors qu’il résulte de ses écritures que la somme de 158 euros a été prélevée.
4. En second lieu, en l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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