Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2400961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400961 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 20 mai 2024 laquelle l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a rejeté le recours préalable obligatoire qu’il a exercé contre la décision du 2 février 2024 de retrait total de la subvention « MaPrimeRénov’ », ensemble cette décision du 2 février 2024 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’Anah de verser une somme de 8 000 euros à la société Eco négoce, mandataire chargé de percevoir la prime, au titre de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ », qui lui avait été initialement accordée par une décision du 26 septembre 2022, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’agence de diligenter un nouveau contrôle sur place, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à cette agence de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
5°) de mettre à la charge de l’Anah une somme de 1 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée n’est pas motivée ;
- elle est illégale en ce qu’elle viole le principe de sécurité juridique, le principe de clarté de la loi, le droit au recours effectif, le principe de protection de la confiance légitime, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, le principe d’égalité entre les usagers et les objectifs à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité des normes applicables aux décisions de retrait des décisions administratives créatrices de droit dès lors que l’Anah ne produit aucun rapport de son prestataire de contrôle démontrant l’indisponibilité du requérant lors de la procédure de prise de rendez-vous pour un contrôle sur place au sens de l’article 10 du décret du 14 janvier 2020 ;
- elle est, en outre, entachée d’une erreur de droit dès lors que l’Anah lui a imposé tardivement de prouver qu’il n’avait pas entravé le contrôle sur place et qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020 ;
- elle est, enfin, entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune entrave au contrôle sur place n’est caractérisée, que le contrôle prévu par le bureau Véritas a été annulé, qu’il a sollicité un rendez-vous pour organiser ledit contrôle en répondant au questionnaire fourni par l’Anah, qu’il a produit une attestation sur l’honneur de ce que le bénéficiaire n’a jamais été contacté par le bureau Veritas ; qu’un contrôle est finalement intervenu sans que le bureau Veritas ne lui délivre un avis de passage.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, l’Anah conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 août 2025 par une ordonnance du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, propriétaire d’un bien situé au 17 impasse de la Feuillie à Saint-Amand, a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser dans ce logement. Le 26 septembre 2022, l’Anah lui a réservé, sous conditions, une subvention de 8 000 euros pour les travaux déclarés consistant en l’installation d’une pompe à chaleur air-eau et d’un poêle à granulés. Par une décision du 2 février 2024, la directrice générale de l’Anah a retiré cette décision et refusé de lui attribuer la subvention initialement envisagée. Le 28 février 2024, M. A… a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l’Anah a accusé réception le 20 mars 2024. Une décision implicite de rejet est née, le 20 mai 2024, du silence gardé par l’Anah sur ce recours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait présenté une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable née le 20 mai 2024. Par suite le moyen tiré de l’absence de motivation est inopérant.
4. En deuxième lieu, M. A… soutient que le bénéficiaire d’une prime de transition énergétique ne bénéficie pas des mêmes droits ni de la même sécurité juridique que les autres bénéficiaires de subventions gérées par l’Anah dès lors que le règlement intérieur de l’Anah n’est pas applicable à la prime de transition énergétique, laquelle est régie uniquement par le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020. Il fait donc valoir que ces textes contreviennent ainsi au principe de sécurité juridique, au principe de clarté de la loi, au droit au recours effectif et aux objectifs d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi en ce qu’ils ne prévoient pas la communication ni de l’identité de l’agent chargé du contrôle sur place ni du rapport de contrôle. Il en conclut que la décision de retrait attaquée, qui repose sur un rapport de contrôle non communiqué, est illégale en ce qu’elle viole le principe de sécurité juridique, le principe de clarté de la loi, le droit au recours effectif du requérant et l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité des normes applicables aux décisions de retrait des décisions administratives créatrices de droit. Il doit donc être regardé comme soulevant l’exception d’illégalité du décret du 14 janvier 2020 et de l’arrêté du 14 janvier 2020.
5. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte.
6. D’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme implique, pour le pouvoir réglementaire, de rédiger des textes de portée normative de manière à ce qu’ils soient compréhensibles et sans contradiction. En l’espèce, le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 sont parfaitement compréhensibles et ne comportent aucune contradiction. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 méconnaissent l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme, ni celui de confiance légitime.
7. D’autre part, il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, une réglementation nouvelle. Il en va ainsi en particulier lorsque les règles nouvelles sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours qui ont été légalement nouées. En l’espèce, le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 ne constituent pas une réglementation nouvelle qui porterait une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 méconnaitraient le principe général du droit de sécurité juridique et le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
8. Enfin, le droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, protégé par la Constitution et par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale. En l’espèce, le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 ne prévoient aucune limitation au droit de contester, devant le juge de l’excès de pouvoir, la décision prise par l’Anah en application de ces textes. En particulier, le rapport établi après un contrôle sur place, en application de l’article 10 du décret du 14 janvier 2020, constitue un document administratif communicable. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant ou son conseil aurait sollicité la communication du rapport établi en application de l’article 10 du décret du 14 janvier 2020 auprès de l’Anah ou le cas échéant auprès de la commission d’accès aux documents administratifs. En outre, l’absence de transmission du rapport ne prive l’intéressé d’aucune garantie dès lors qu’il est informé des motifs de la décision de retrait et, dès lors, du résultat du contrôle, ainsi que de la possibilité de présenter au préalable ses observations. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 méconnaissent le droit au recours effectif. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, l’identité de l’agent chargé de procéder au contrôle sur place n’a pas à être communiquée dès lors qu’il ne s’agit nullement de l’agent chargé de l’instruction des demandes de primes énergétiques. Le requérant ne peut pas davantage invoquer la méconnaissance du principe d’égalité entre lui et les bénéficiaires des subventions gérées par l’Anah dès lors qu’il n’est pas dans une situation comparable à ces derniers. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 méconnaitraient le principe d’égalité et le droit au recours effectif.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : « I. – L’Agence nationale de l’habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l’achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d’octroi de la prime. Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l’acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. L’absence de réponse ou l’entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement, ainsi que l’application éventuelle des sanctions mentionnées à l’article 8 du présent décret. / II. – Le demandeur ou bénéficiaire de la prime est averti préalablement au contrôle sur place. Il donne son accord pour l’accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l’avance. A l’issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d’un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées est établi et signé par l’agent qui a effectué le contrôle. ».
10. Si le requérant soutient que la décision repose sur des motifs inexacts en fait, qu’il a fait diligences et ne s’est pas opposé au contrôle sur place, il ressort des pièces du dossier qu’une lettre recommandée datée du 14 mars 2023 a été adressée à M. A… qui en a accusé réception le 16 mars 2023. Ce courrier l’informait qu’un courriel lui avait déjà été adressé afin de l’informer que le logement déclaré ferait l’objet d’un contrôle par la société Bureau Veritas et que les services de ce prestataire de l’Agence nationale de l’habitat avaient essayé sans succès de prendre contact avec lui par voie téléphonique pour convenir d’un rendez-vous pour ce contrôle. M. A… ne conteste pas avoir reçu ce courrier. S’il soutient que le rendez-vous convenu avec le bureau Véritas a été annulé sans nouvelle proposition de rendez-vous, qu’il a sollicité le 19 mai 2023 une prise de rendez-vous avec le bureau Veritas et qu’un contrôle sur place est finalement intervenu sans qu’un avis de passage ne lui soit délivré, il ne produit aucun élément de nature à attester de ces démarches. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait, ni erreur manifeste d’appréciation que la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a pu estimer que M. A… n’avait pas donné suite à la demande de réalisation d’un contrôle sur place par un prestataire externe de l’Agence.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. ».
12. Si le requérant soutient que les conditions d’attribution de la prime de transition énergétique étaient parfaitement respectées, il ressort de ce qui a été dit au point 10 que c’est à bon droit que la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a pu estimer que M. A… n’avait pas donné suite à la demande de réalisation d’un contrôle sur place par un prestataire externe de l’Agence. Par suite, c’est également à bon droit qu’elle a pu retirer la décision d’attribution de la prime de transition énergétique en application de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 20 mai 2024 de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat rejetant son recours préalable obligatoire contre la décision du 2 février 2024, ensemble cette même décision. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Anah, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A… au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. C…
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