Tribunal administratif de Grenoble, 5 septembre 2025, n° 2508700
TA Grenoble
Rejet 5 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que Monsieur C ne justifiait pas d'une situation d'urgence, car un nouvel avenant avait été signé, garantissant son accompagnement jusqu'au 31 octobre 2025.

  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a jugé que, même si des doutes pouvaient exister, la situation de Monsieur C était régularisée par le nouvel avenant, rendant la demande de suspension infondée.

  • Rejeté
    Nécessité de prise en charge

    La cour a constaté que Monsieur C bénéficiait déjà d'une prise en charge suffisante par le département, rendant la demande d'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Droit à l'accompagnement jeune majeur

    La cour a jugé que l'accompagnement était déjà en cours et que la demande d'injonction était donc infondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. C demande au juge des référés d'admettre son aide juridictionnelle provisoire, de suspendre l'exécution d'une décision du président du conseil départemental de l'Isère l'excluant de l'aide sociale à l'enfance, et d'enjoindre au département de le reprendre en charge. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la situation de M. C et la légalité de la décision contestée. La juridiction conclut que, bien que M. C soit admis à l'aide juridictionnelle, il ne justifie pas d'une situation d'urgence pour les autres demandes, entraînant le rejet de celles-ci.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5 sept. 2025, n° 2508700
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2508700
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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