Rejet 5 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 sept. 2025, n° 2508700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. C, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère l’a exclu de l’aide sociale à l’enfance à compter du 31 août 2025 et a refusé de lui accorder un accompagnement jeune majeur ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Isère de le reprendre en charge, notamment en ce qui concerne son logement et ses besoins alimentaires et sanitaires, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Isère de lui accorder un accompagnement jeune majeur dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de refus ou de sortie d’aide sociale à l’enfance ; en raison de la décision contestée, il va perdre le bénéfice de son hébergement mis à disposition par l’aide sociale à l’enfance ; il va perdre tous les moyens permettant de subvenir à ses besoins essentiels alors qu’il ne dispose que de faibles ressources ; il va perdre son soutien éducatif alors qu’il est isolé sur le territoire français ; la perte de toutes ces aides compromet la poursuite de son apprentissage
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les articles L. 222-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le président du conseil départemental de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2508696.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. B, greffer d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Morlat, substituant Me Vigneron, représentant M. C, qui a repris les écritures et a indiqué que la nouvelle décision ne se substitue pas entièrement à la première ;
— les observations de Me Cano, représentant le département de l’Isère, qui a soulevé une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête de M. C était irrecevable en l’absence de la formulation d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre du nouvel avenant du 20 août 2025 au contrat jeune majeur de M. C, qui s’est substitué au précédant avenant en litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ». Et aux termes de l’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : « () : 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. Saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une telle décision, il appartient, ainsi, au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, ces éléments font apparaître, en dépit de cette marge d’appréciation, un doute sérieux quant à la légalité d’un défaut de prise en charge.
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, d’un jeune jusque-là confié à l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
6. En l’espèce, M. C, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 2006, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’avenant à son projet jeune majeur en date du 14 mai 2025 qui a fixé la fin de son accompagnement jeune majeur à la date du 31 août 2025. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. C fait valoir que l’avenant contesté porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dès lors que ce dernier entraîne la fin de son projet « jeune majeur », ceci ayant pour conséquence la perte du bénéfice de son logement fourni par l’aide sociale à l’enfance, la fin de son accompagnement social et la perte de ses moyens de subsistance, alors qu’il est isolé sur le territoire français. Toutefois, il résulte de l’instruction, qu’avant la prise d’effet de l’avenant contesté, le 1er septembre 2025, un nouvel avenant au projet jeune majeur de M. C a été signé par le requérant et le département, à la date du 20 août 2025, stipulant que ce dernier sera maintenu dans le dispositif jusqu’au 31 octobre 2025 et qu’il conservera à ce titre le bénéfice de l’accompagnement social avec l’association ADATE et qu’il disposera d’une prise en charge à hauteur de 50 euros par nuit pour se loger dans un hôtel ou tout autre solution d’hébergement alternative de son choix durant la durée du contrat. Cette décision du 20 août 2025 s’est substituée à la décision contestée du 14 mai 2025, qui n’avait pas reçu de commencement d’exécution, à la suite du recours préalable obligatoire formé par l’intéressé le 21 juillet 2025. Dans ces conditions, alors que M. C bénéficie toujours d’un accompagnement jeune majeur, notamment éducatif, qu’il perçoit un salaire net d’environ 700 euros par mois, prochainement porté à 900 euros par mois, qu’il dispose d’une somme de 13 464,45 euros, en date du 20 septembre 2023, issue de la condamnation de l’Etat pour défaut de proposition de place en hébergement d’urgence, il ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, que la prise en charge par le département de l’Isère de ses frais d’hébergement à hauteur de 50 euros par nuit serait insuffisante pour financer le reste à charge de son hébergement. Par suite, il ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que l’une des conditions mise à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la requête de M. C doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au département de l’Isère.
Fait à Grenoble le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Métropole ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Architecte ·
- Public ·
- Mutuelle ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Travailleur handicapé ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Marches ·
- Mentions ·
- Recours administratif ·
- Reconnaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- La réunion ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Administration ·
- Urgence
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Administration ·
- Formule exécutoire ·
- Prénom ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Créance ·
- Signature
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Mariage ·
- Liberté fondamentale ·
- Madagascar ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Mise en demeure ·
- Formation ·
- Conclusion
- Euthanasie ·
- Vétérinaire ·
- Maire ·
- Évaluation ·
- Risque ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Animal domestique ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Guadeloupe ·
- Enfant ·
- Exécution d'office ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Juge des référés ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Éducation spéciale ·
- Atteinte ·
- Enfant ·
- Enseignement ·
- Soins à domicile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.