Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 11 avr. 2025, n° 2500919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500919 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Baron, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 mars 2025 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement au sein du Centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure du 29 mars 2025 au 25 juin 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— cette condition est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour objet de prolonger son isolement, l’administration pénitentiaire ne faisant état d’aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d’urgence reconnue par le Conseil d’État ;
* S’agissant de la condition tenant au doute sérieux :
— la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire en l’absence de mise à disposition des pièces de la procédure ;
— elle a été prise en violation des articles 2, 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé nécessitant une prise en charge en milieu hospitalier alors qu’il a déjà, à plusieurs reprises, tenté de mettre fin à ses jours ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la disproportion existante entre sa situation et la mesure d’isolement à laquelle il est soumis.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er avril 2025 sous le n°2500918 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
— le code pénal et le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, qui est écroué depuis le 24 février 2021, a été transféré, par mesure d’ordre et de sécurité, au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure le 25 mars 2025 et a été replacé en urgence sous le régime de l’isolement d’office. Par une décision du 28 mars 2025, le ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure à compter du 29 mars 2025 jusqu’au 25 juin 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. A à l’encontre de la décision du 28 mars 2025 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son maintien à l’isolement du 29 mars 2025 au 25 juin 2025, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions à fin de suspension de la décision en litige doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
5. La requête apparaissant ainsi manifestement dénuée de fondement au sens des dispositions de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent également être rejetées
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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