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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 juil. 2025, n° 2506328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme E D épouse B, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée dès lors que la délivrance discontinue d’attestations de prolongation d’instruction a entraîné la rupture de son contrat d’intérim ; que faute de ressources, elle ne peut accéder à un logement social qui lui permettait de retrouver un droit d’hébergement sur sa fille placée ;
S’agissant des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 juin 2025 sous le numéro 2506326.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Ressortissante argentine née en février 1992, Mme D a épousé M. B, ressortissant français le 2 avril 2022. De leur union est née A le 26 octobre 2023, enfant française. Mme D indique qu’elle a été autorisée au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale par deux titres successifs du 11 octobre 2022 au 10 octobre 2024. Elle justifie avoir demandé le renouvellement du dernier le 28 septembre 2024.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ».
4. La demande de titre de séjour de Mme D épouse B, qui a été présentée avant l’expiration de son titre, tardivement par rapport au délai prévu à l’article R. 431-5 mais dans le respect de celui prévu à l’article R. 431-8 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève du renouvellement. L’intéressée bénéficie dès lors d’une présomption d’urgence, non contestée. Au demeurant, les arguments développés et pièces produites permettent de caractériser l’urgence en l’espèce.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : » Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française « . Aux termes de l’article L. 423-5 de ce code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie ". Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française.
6. En l’état de l’instruction, au vu notamment de la plainte pénale déposée par Mme D le 2 mars 2025 pour des violences conjugales alors qu’il est constant que la requérante était conjointe de français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
7. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant la délivrance du titre de séjour de Mme D épouse B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme D épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de cinq jours un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler qui sera continûment renouvelé dans l’attente du réexamen. Ces trois injonctions sont assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai ou par jour de carence dans le renouvellement de l’autorisation provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme D épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de cinq jours un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler qui sera continûment renouvelé dans l’attente du réexamen. Ces trois injonctions sont assorties d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai ou par jour de carence dans le renouvellement de l’autorisation provisoire.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D épouse B, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E F D épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 juillet 2025.
La juge des référés,La greffière,
A. CJ. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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