Rejet 16 septembre 2025
Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 16 sept. 2025, n° 2502665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. C F et Mme B G demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner au recteur de l’académie de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap au profit de leur fille A sur une période couvrant l’intégralité du temps scolaire dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée par les circonstances que leur fille, atteinte de la trisomie 21, ne bénéficie d’aucun accompagnement scolaire depuis le 1er septembre 2025, et qu’elle est déscolarisée ;
— cette situation porte atteinte au droit à l’éducation, reconnu dans le préambule de la constitution de 1946 et de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 131-1 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’accompagnant des élèves en situation de handicap qui avait été désigné a présenté sa démission le 26 août 2025 et que ses services recherchent activement une solution d’accompagnement pour A F compte tenu de la complexité de sa pathologie et qu’aucun recrutement n’a pu cependant aboutir ;
— le délai de 24 heures pour recruter un accompagnant des élèves en situation de handicap n’est pas adapté aux conditions dans lesquelles un tel recrutement peut être effectué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. H pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 septembre 2025 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, M. H a lu son rapport et entendu :
— M. E, représentant le recteur de l’académie de Bordeaux ;
— M. D, représentant le recteur de l’académie de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. F et Mme G sont parents de leur fille A, âgée de 5 ans, qui est porteuse de la trisomie 21. Étant inscrite en classe de grande section à l’école maternelle Gaston Phébus à Pau, M. F et Mme G demandent qu’il soit d’ordonné au recteur de l’académie de Bordeaux de désigner au profit de leur fille un accompagnant des élèves en situation de handicap pour une période couvrant l’intégralité du temps scolaire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « () Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale, d’exercer sa citoyenneté () ». Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap () ». Aux termes de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. () ».
4. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie tant au regard de l’âge de l’enfant que des diligences accomplies par l’autorité administrative.
5. Il résulte de l’instruction que par une décision du 30 avril 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées s’est prononcée favorablement à la désignation au profit de la fille de M. F et Mme G d’un accompagnant des élèves en situation de handicap pour une période couvrant l’intégralité du temps scolaire jusqu’au 31 août 2027, ainsi qu’à son orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile jusqu’au 31 août 2030. L’accompagnant qui avait été recruté à cet effet a toutefois présenté sa démission le 26 août 2025, c’est-à-dire à la veille de la rentrée scolaire 2025-2026. S’il n’est pas contesté qu’eu égard à son comportement lié à son handicap, la fille de M. F et Mme G n’est actuellement pas scolarisée, les représentants du recteur de l’académie de Bordeaux ont fait valoir à l’audience que les services du « pôle inclusif d’accompagnement localisé » procèdent actuellement à l’évaluation précise des besoins d’accompagnement scolaire de cet enfant, laquelle doit être rapidement achevée, en vue de définir précisément la durée de cet accompagnement, en fonction notamment de la durée hebdomadaire de son orientation vers un service d’éducation spéciale et de soins à domicile, et de recruter l’accompagnant. Dans ces conditions, eu égard aux dispositions prises par l’administration pour recruter cet accompagnant, de telles circonstances ne peuvent caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit à l’égal accès à l’instruction. Par suite, les conclusions de la requête de M. F et de Mme G présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. F et Mme G doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F et Mme G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F, à Mme B G et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Pau, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
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- Conclusion
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de l'action sociale et des familles
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