Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 avr. 2025, n° 2503265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Friedrich, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le ministre de la Justice l’a maintenu à l’isolement jusqu’au 20 juin 2025.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en matière d’isolement ;
— après deux ans d’isolement, il ne supporte plus ce régime carcéral ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, que son auteur ne disposait pas d’une délégation de signature et qu’elle est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement s’est nettement amélioré.
Par un mémoire en défense, enregistré 16 avril 2025, le ministre de la Justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la décision prolongeant le placement à l’isolement du requérant a été prise en raison de circonstances particulières liées tant à son profil pénal qu’à son parcours pénitentiaire, ainsi qu’à la nécessité de préserver l’ordre public ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503264 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision de prolongation à l’isolement en litige ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 17 avril 2025, à 10h, en présence de M. Benmoussa, greffier, M. C a lu son rapport et entendu Me Friedrich qui a repris et développé ses écritures.
Le ministre de la justice n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, écroué depuis le 9 juillet 2021 et incarcéré depuis le 19 août 2024 au centre de détention de Salon-de-Provence, demande la suspension de l’exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le ministre de la Justice a ordonné le prolongement de son placement à l’isolement.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision en litige :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Aux termes de l’article L 521-2 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. () ».
4. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article.
5. Pour renverser la présomption d’urgence, le Garde des sceaux, ministre de la Justice, fait valoir dans ses écritures que le placement à l’isolement de M. A a été pris au regard de circonstances particulières liées à la fois au profil pénal du requérant, à son comportement et à son instabilité psychologique et mais aussi à la nécessité de préserver l’ordre public et la sécurité de l’établissement.
6. Il ressort, tout d’abord, des pièces produites, que M. A a été condamné, le 2 août 2021, à une peine de quatre ans d’emprisonnement délictuel et d’interdiction définitive du territoire français par le tribunal correctionnel de Toulon pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire, port sans motif légitime d’arme à feu, munition ou de leurs éléments de catégorie D et de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance. M. A a été également condamné, le 4 octobre 2021, à une peine de six ans d’emprisonnement délictuel par le tribunal correctionnel de Draguignan pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, en récidive, et de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en récidive. Le 24 septembre 2024, il a fait l’objet d’une nouvelle condamnation à une peine d’un an d’emprisonnement délictuel par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, en récidive, et d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage et libération avant sept jours sans exécution de condition, en récidive également, étant rappelé que le 21 novembre 2022, M. A avait pris en otage une des deux personnes détenues partageant sa cellule du centre pénitentiaire de Toulon-la-Farlède.
7. Il ressort ensuite des pièces du dossier que si, comme le souligne son conseil, le comportement de M. A connait une amélioration, dès lors qu’il a obtenu des réductions de peines complémentaires, qu’une demande de mainlevée de la mesure a été faite par l’administration, le 28 février 2025 appuyé par un avis favorable du SPIP et qu’il s’investit dans les cours scolaires, ces progrès s’avèrent insuffisants, dès lors que l’intéressé qui bénéficie d’un important traitement médicamenteux est encore sujet à un comportement instable et impulsif, attesté récemment par l’arrachage du battant gauche de la porte des WC de sa cellule, son refus persistant d’aller en promenade et son « air complétement ailleurs », lequel ne permet pas d’exclure un passage à l’acte. Seul le placement à l’isolement permet de maîtriser son comportement qui demeure encore instable, et ce, d’autant plus que cette instabilité psychologique voire psychiatrique perdure, ayant dans le passé été admis au service médico-psychologique régional de Marseille du 2 mai au 1er juin 2022 et par ses nombreuses hospitalisations à l’Unité hospitalière spécialement aménagée de Marseille, du 23 novembre au 8 décembre 2021, du 27 décembre 2021 au 12 janvier 2022, du 9 au 22 février 2023, du 29 septembre au 16 octobre 2023 et plus récemment du 31 juillet au 19 août 2024.
8. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’administration pénitentiaire justifie de circonstances particulières tenant à la personnalité et à la dangerosité de M. A relativement précises, actuelles et récurrentes renversant la présomption d’urgence. Le souci de préserver le bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire et de prévenir tout risque d’évasion et de violences sur le personnel pénitentiaire, au regard de son comportement, s’opposent à ce que l’urgence, qui s’apprécie globalement eu égard aux intérêts en présence, soit retenue.
9. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence n’est pas satisfaite. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité n’étant pas remplie, il y a lieu, de rejeter les conclusions de M. A aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige ainsi que les conclusions d’injonction, d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Friedrich et au Garde des sceaux, ministre de la Justice.
Fait à Marseille, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. C
La République mande et ordonne au ministre de la Justice – Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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