Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mars 2026, n° 2603678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026 M. B… A…, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu son passeport marocain et son titre de séjour portugais à la suite d’une mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer ces documents sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Il justifie d’une situation d’urgence car il a un départ prévu le 19 février 2026 sur un vol à destination de Lisbonne ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise par une autorité incompétente ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est dénuée de base légale ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est entachée d’une erreur de droit ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle n’est ni nécessaire ni proportionnée, produit des effets excessifs et le prive de rejoindre l’Etat membre où il séjourne ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle porte atteinte au droit de circulation au sein de l’Union Européenne dés lors qu’il possédé un titre de séjour portugais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
La situation d’urgence n’est pas établie car le requérant ne s’est pas présenté au vol du 19 février 2026 de telle sorte que les documents susvisés n’ont pu lui être remis.
Un mémoire en réplique a été enregistré le 6 mars 2026 présenté pour M. A… qui reprend les moyens de sa requête en ce qui concerne le doute sérieux et soutient s’agissant de l’urgence qu’il avait informé la préfecture de son intention de prendre un avion le 19 février 2026 et qu’aucune confirmation de remise des documents ne lui a été donnée et que ses demandes adressées à cette dernière sont restées sans réponse et il en tire que le préfet ne saurait lui reprocher une situation qu’il a lui-même créé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 6 mars 2026, en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
— le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h 35.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu son passeport marocain et son titre de séjour portugais à la suite d’une mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de lui restituer ces documents sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision »..
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la partie requérante, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
M. A…, ressortissant marocain titulaire d’un titre de séjour portugais en cours de validité, a fait l’objet d’une mesure de rétention de son passeport et de ce titre de séjour prise le 20 octobre 2025 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions de l’article L. 814-1 du de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, concomitamment à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Le récépissé de remise de document d’identité qui lui a été délivré le même jour précise que « ses documents lui seront restitués le jour de son départ par les services de la police aux frontières ».
Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A… soutient qu’il est empêché de quitter le territoire français, qu’il ne peut reprendre son travail au Portugal, qu’il pourrait perdre son emploi et qu’il est placé dans une situation administrative et matérielle précaire. A cet effet, le requérant produit, en particulier, un billet d’avion au départ de Beauvais et à destination de Lisbonne pour la date du 19 février 2026, ainsi que plusieurs courriels adressés par son conseil aux services préfectoraux les 17 et 18 février 2026 sollicitant la confirmation de ce que son passeport et son titre de séjour allaient être mis à sa disposition à la date de son départ. Toutefois, et alors que M. A… ne produit aucune pièce relative soit à la perspective d’un prochain départ effectif du territoire national, soit à l’abstention de l’administration de lui remettre ses documents d’identité le 19 février 2026, à l’aéroport de Beauvais, les circonstances qu’il invoque ne permettent pas d’établir une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition liée à un doute sérieux quant à la légalité, que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint- Denis.
Fait à Montreuil, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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