Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 27 déc. 2024, n° 2200879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, des mémoires enregistrés le 30 mai 2022 et le 16 février 2023 et un mémoire déposé le 27 février 2023 et non communiqué, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision explicite en date du 29 mars 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 16 septembre 2021 devant la commission de recours des militaires contre une décision n°3773036 du 7 juin 2021 prononçant la suspension du versement de sa rémunération pour service non-fait, à compter du 1er juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors qu’il n’est pas établi que le contrôleur général des armées, M. D C, disposait d’une délégation de signature régulièrement adoptée, publiée et suffisamment précise lui permettant d’adopter la décision en litige ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de recours des militaires car il n’est pas établi que la commission de recours des militaires ait rendu un avis préalable ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit car il avait bénéficié de 10 périodes de six mois de congé de longue durée pour maladie de sorte qu’il était arrivé à expiration de ses droits à congé de longue durée pour maladie et il ne pouvait donc être convoqué à un examen médical dans l’objectif d’obtenir le certificat médical établi par un médecin militaire permettant l’attribution d’une nouvelle période de six mois de congé de longue durée pour maladie ; seul le refus de se soumettre à un examen médical en vue d’établir le certificat médical prévu pour l’attribution d’une nouvelle période de six mois de congé de longue durée pour maladie peut donner lieu à la suspension du versement de la rémunération d’un militaire ; les dispositions de l’article R. 4138-48 du code de la défense ne lui étaient plus applicables ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation car il n’a jamais refusé de se soumettre à cet examen.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mars 2023 la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 avril 2023.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,
— et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, officier de l’armée de terre, placé en congé de longue durée pour maladie depuis le 21 juin 2016 pour une période de six mois, renouvelé à neuf reprises jusqu’au 20 juin 2021 n’ayant plus honoré, à compter du neuvième renouvellement de son CLDM, ses convocations aux rendez-vous médicaux en vue du renouvellement de ce congé, le ministre des armées, par une décision du 7 juin 2021, l’a informé de la suspension de sa solde pour service non fait à effet au 1er juin 2021. Il a le 16 septembre 2021, formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours militaires contre cette décision. Du silence gardé par le ministre des armées pendant plus de quatre mois est née une décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire à laquelle est venue se substituer une décision explicite en date du 29 mars 2022, dont M. B demande dans le dernier état de ses écritures, l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4125-9 du code de la défense : « La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l’article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l’agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents. / Le président de la commission peut recevoir délégation du ministre de la défense, lorsque celui-ci est compétent, seul ou conjointement, pour signer les décisions rejetant les recours formés auprès de la commission ».
3. La décision attaquée, en date du 22 mars 2022, a été signée par M. D C, contrôleur général des armées, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la ministre des armées en date du 25 mars 2020, régulièrement publié au journal officiel de la République française, le 27 mars 2020, pour ce qui concerne les décisions relatives aux recours formés auprès de la commission des recours des militaires. Le moyen tiré de l’incompétence qui manque en fait doit être écarté.
4. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, le requérant a été rendu destinataire d’une décision explicite du ministre des armées qui s’est substituée à la décision implicite de rejet née du silence initialement gardé par la ministre des armées sur son recours administratif préalable obligatoire et il ressort des pièces du dossier que la commission de recours des militaires a rendu un avis préalable à cette décision. Dès lors le moyen tiré d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 4138-12 du code de la défense : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération
réduite de moitié les trois années qui suivent. / Dans les autres cas, ce congé est d’une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent.. () « . Aux termes de l’article R. 4138-48 de ce code : » Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d’office, dans les conditions fixées à l’article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, (), sur le fondement d’un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables « . Aux termes de l’article R. 4138-51 du même code : » ()Le militaire en congé de longue durée pour maladie ne peut reprendre le service à l’expiration ou au cours d’une période de congé que s’il est reconnu apte à la suite d’un examen médical pratiqué par un médecin des armées. « et aux termes de l’article R. 4138-53 dudit code : » Le refus dûment constaté de se soumettre aux examens nécessaires à l’établissement du certificat médical prévu à l’article R. 4138-48 entraîne, pour le militaire placé en congé de longue durée pour maladie, la suspension du versement de sa rémunération ".
6. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, le militaire qui, à l’expiration de son CLDM refuse de se soumettre à l’examen médical pratiqué par le médecin des armées destiné à contrôler son aptitude à la reprise du service, voit sa solde suspendue. Par suite, le ministre des armées en y procédant à l’expiration de la dixième période de CLDM de M. B n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit.
7. En dernier lieu, le requérant soutient qu’il n’a jamais refusé de se soumettre à l’examen médical prévu par les dispositions précitées et se prévaut, au soutien de cette allégation, d’un certificat de prolongation d’arrêt de travail établi par son médecin traitant le 31 mai 2021 pour justifier son absence au rendez-vous médical fixé au même jour, auquel il avait été convoqué le 26 avril précédent, destiné à la vérification de son aptitude à la reprise de son service ou à la prolongation de son CLDM pour une onzième période. Toutefois, d’une part et contrairement à ce qu’il soutient, ce certificat ne fait état d’aucune incapacité physique propre à faire obstacle à la réalisation de cet examen de vérification, d’autre part il ressort des pièces du dossier, qu’ainsi que l’expose le ministre des armées, le requérant convoqué une première fois le 1er février 2021 à un rendez-vous fixé le 29 mars suivant ne s’est pas rendu à ce premier rendez-vous et ne produit aucune justification de cette absence. Par suite, c’est sans erreur de fait ou d’appréciation que son refus de se soumettre aux examens nécessaires à l’établissement du certificat médical prévu à l’article R. 4138-48 a été constaté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B de la décision du 29 mars 2022 rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 7 juin 2021 prononçant la suspension du versement de sa rémunération pour service non-fait, à compter du 1er juin 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLINLe greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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