Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 6 mars 2026, n° 2405731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrée les 13 septembre 2024, 16 février 2026 et 17 février 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juillet 2024 prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI- S), et de lui accorder la carte sollicitée.
Il soutient que :
- il a subi une opération de la colonne vertébrale en septembre 2022 suivie d’un protocole de rééducation pendant un an ; il souffre de douleurs persistances au niveau du bas du dos et du sacrum ; il a ensuite été opéré des cordes vocales ;
- il s’est à nouveau blessé au dos en avril 2024, avec pour conséquence une perte de mobilité de sa jambe et une perte de sensibilité ;
- la carte mobilité inclusion mention « stationnement » l’aiderait dans son quotidien ;
- ses douleurs à la colonne vertébrale et aux genoux, qui ont été opérés chacun à deux reprises, ne lui permettent pas de se garer loin du lieu où il doit se rendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B… ne rencontre pas de difficultés suffisantes à la marche pour justifier l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », dès lors que son périmètre de marche est supérieur à 200 mètres et qu’il n’a pas besoin d’aide humaine ou technique pour la marche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité, le 10 janvier 2023, une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne. Le président du conseil départemental de la Haute-Garonne ayant rejeté sa demande, M. B… a contesté cette décision par un recours administratif préalable obligatoire. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juillet 2024 prise sur recours administratif préalable après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande, et de lui accorder la carte sollicitée.
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours, pour ses déplacements extérieurs, à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, « la réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. C’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. En l’espèce, pour justifier d’un état de santé nécessitant l’attribution de la CMI-S, M. B… soutient qu’il a subi des opérations au niveau de la colonne vertébrale et des deux genoux et qu’il souffre de douleurs persistances, notamment au niveau du bas du dos et du sacrum. Il ajoute qu’il s’est à nouveau blessé au niveau du dos en avril 2024, avec pour conséquence une perte de mobilité de sa jambe et une perte de sensibilité. Il résulte de l’instruction et notamment de deux certificats médicaux en date des 22 février et 3 août 2022, ainsi que d’un compte-rendu opératoire du 23 septembre 2022, que M. B…, qui a subi une chirurgie des genoux, a par ailleurs développé une discopathie inflammatoire L5-S1 à l’origine d’une lombalgie aiguë, laquelle a nécessité une ostéosynthèse de la colonne vertébrale. Il résulte par ailleurs d’un compte-rendu d’examen d’imagerie du 9 avril 2024 et d’un certificat médical du 24 mai 2024 que M. B… a présenté une récidive de sa lombalgie le 28 mars 2024 et souffre d’une hernie discale foraminale et extraforaminale gauche comprimant la racine L4 gauche, ainsi que d’une hypoesthésie de la face antérieure de la jambe et du dos du pied. Toutefois, si M. B… soutient que ses douleurs à la colonne vertébrale et aux genoux ne lui permettent pas de se garer loin du lieu où il doit se rendre, le certificat médical du 24 mai 2024 mentionne une « marche talon et pointe sans difficulté ». En outre, le département de la Haute-Garonne fait valoir en défense, sans être contredit, que le certificat produit à l’appui de la demande de M. B… fait état de déficiences motrices n’entraînant aucune difficulté pour la marche et mentionne l’absence de besoin d’aide humaine ou technique ainsi qu’un périmètre de marche qualifié de « normal ». Enfin, s’il résulte d’un compte-rendu d’examen d’imagerie du 10 février 2026 et d’un certificat médical établi le 10 février 2026 par un médecin généraliste, que M. B… souffre, au niveau du genou gauche, d’une rupture complète du ligament croisé antérieur et d’une fissuration de la corne postérieure du ménisque interne, il ne résulte toutefois pas de l’instruction, alors qu’une intervention chirurgicale est envisagée tel qu’en témoigne la convocation par le service de chirurgie orthopédique de l’hôpital Purpan versée au dossier, que la réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied résultant de cette situation serait définitive ou d’une durée prévisible d’au moins un an, condition requise pour l’octroi de la CMI-S tel que le prévoient les dispositions précitées de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les difficultés éprouvées par M. B… réduiraient de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou imposeraient qu’il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements, au sens des dispositions précitées. Le requérant ne démontre pas qu’il satisferait à l’une des conditions posées par les dispositions évoquées au point 2 du présent jugement, à savoir, s’agissant de la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, un périmètre de marche inférieur à 200 mètres ou un recours systématique à une aide technique ou humaine lors des déplacements extérieurs, de façon définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an. M. B… n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », ni la délivrance de la carte sollicitée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de la Haute-Garonne.
Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Florence C…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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