Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 6 mai 2026, n° 2300542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023 et des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 6 février et 30 juillet 2023 et le 11 octobre 2024, la SAS Sapiens 2, représentée par Me Balg, demande au tribunal :
1°) de condamner la région Occitanie à lui verser la somme de 111 226,45 euros outre les intérêts légaux en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison du retard occasionné à l’ouverture du restaurant exploité par la société au 55, Avenue Louis-Breguet à Toulouse ;
2°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les services de la région ont fait preuve d’inertie ou de retard :
retard dans l’instruction, en sa qualité de propriétaire du fond, de la demande d’installation du moteur de chambre froide ;
révélation tardive du projet d’installation d’un portique de sécurité et délai de transmission d’un devis ;
non-conformité de l’installation électrique de la cuisine et transmission tardive, en qualité de propriétaire du fond, du dossier à la commission de sécurité en vue de la visite de sécurité, occasionnant un délai supplémentaire d’un mois ;
- ces fautes lui ont causés les préjudices suivants :
39 850,45 euros au titre des charges fixes de la société pendant la période d’attente d’ouverture du restaurant ;
71 376 euros brut au titre de la perte d’activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la région Occitanie, représentée par Me de Fa , conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS Sapiens 2 à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la région Occitanie n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- le préjudice de la société SAS Sapiens 2 n’est pas établi ni certain ;
- aucun lien de causalité n’est démontré entre les prétendues fautes de la collectivité et le retard de l’ouverture du restaurant.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 octobre 2024 à 12h00.
Par courrier du 19 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative en tant que le litige serait relatif à la gestion de son domaine privé par la région Occitanie.
Par mémoire, enregistré le 23 mars 2026, la région Occitanie a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garrido, rapporteur,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
La région Occitanie, propriétaire des Halles Latécoère à Toulouse, a conclu le 2 mars 2020 avec la société At Home, un contrat d’occupation temporaire d’une partie du bâtiment. La société At Home a elle-même conclu avec la SAS Sapiens 2, le 7 juin 2021, un contrat de sous-location d’une partie du bâtiment des Halles pour y exercer des prestations de restauration, cette dernière société débuter l’exploitation commerciale le 25 octobre 2021. Le restaurant a finalement ouvert le 16 décembre 2021. Estimant la région Occitanie responsable de ce délai, la SAS Sapiens 2 lui a adressé par un courrier du 26 septembre 2022, reçu le 28 septembre 2022, une demande indemnitaire préalable, pour lui demander de lui verser la somme totale de 111 226,45 euros en réparation de ses préjudices. Cette demande a été rejetée par la région Occitanie par un courrier du 25 novembre 2022. Par la présente requête, la SAS Sapiens 2 demande au tribunal de condamner la région Occitanie à l’indemniser des préjudices consécutifs à son inertie.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier./ Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l’exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public ».
La contestation par une personne privée de l’acte par lequel une personne morale de droit public ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire.
D’une part, la région Occitanie a conclu le 2 mars 2020 avec la société At Home Cité un contrat portant autorisation d’occupation de son domaine privé pour permettre à cette dernière d’utiliser des espaces au sein de la Cité des Start-up située dans les Halles Latécoère qu’elle a acquises en 2017 dans le cadre de sa compétence de développement économique. Cette convention, qui n’a pas pour objet l’exécution du service public, ne comporte pas de clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Cette convention présente ainsi le caractère d’un contrat de droit privé. Dès lors, le litige relatif à la formation, à l’exécution ou à la rupture de cette convention ressortit à la compétence de la juridiction judiciaires.
D’autre part, le contrat de sous-location conclu le 7 juin 2021 entre la SAS Sapiens 2 et la société At Home, personnes de droit privé n’agissant pas pour le compte de personnes publiques, pour la location d’une partie du bâtiment des Halles en vue d’y exercer des activités de restauration n’a pas plus pour objet l’exécution d’un service public et ne comporte pas de clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Ainsi, la SAS Sapiens 2 qui demande réparation des préjudices nés de la carence fautive de la région Occitanie, en sa qualité de seule propriétaire, dans l’instruction de demandes d’autorisation nécessaires à l’aménagement des locaux et de diverses non conformités affectant l’installation électrique, saisit le tribunal d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat de droit privé. Il n’appartient ainsi qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions de la SAS Sapiens 2.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Sapiens 2 doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions de la région Occitanie relatives aux frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, faire droit aux conclusions de la région Occitanie tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de la SAS Sapiens 2 à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Sapiens 2 est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la région Occitanie tendant à l’application de l’article l. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Sapiens 2 et à la région Occitanie.
Délibéré après l’audience publique du 15 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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