Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 6 mai 2026, n° 2512411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme B… A…, enregistrée au greffe de ce tribunal le 8 février 2025.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du présent tribunal le 29 avril 2025 et le 18 mars 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2024 notifiée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris par laquelle la rectrice de l’académie de Paris a refusé de lui attribuer une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de procéder au réexamen de sa situation.
Mme A… soutient que la bourse lui a été refusée au motif que le parcours kinésithérapeute de l’Universidad Europea de Valencia en Espagne n’était pas habilité à recevoir des étudiants boursiers alors qu’un agent du CROUS lui avait indiqué le contraire à plusieurs reprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a sollicité une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année 2024-2025 notamment dans la perspective d’une inscription à l’Université Européenne de Valence, en Espagne, en formation de kinésithérapie (fisioterapia). Le CROUS de Paris lui a transmis une décision conditionnelle de la rectrice de l’académie de Paris du 29 mai 2024 lui indiquant qu’une bourse d’échelon 3 pourrait lui être accordée pour cette formation. Toutefois, alors qu’elle s’était inscrite dans cette formation, le CROUS de Paris lui a communiqué la décision de la rectrice de l’académie de Paris du 10 septembre 2024 refusant de lui accorder cette bourse. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation, « les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ». Le I de la circulaire du 10 juin 2024 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au méride et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2024-2025 précise que : « Pour bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’étudiant doit suivre à temps plein des études supérieures, dans un établissement d’enseignement public ou privé relevant de la compétence du ministre chargé de l’enseignement supérieur et être inscrit en formation initiale dans une formation d’un établissement habilité à recevoir des boursiers, en France ou dans un établissement d’un État membre du Conseil de l’Europe. (…) 3 – Établissements des pays membres du Conseil de l’Europe / Les étudiants inscrits dans certains établissements d’enseignement supérieur d’un État membre du Conseil de l’Europe peuvent prétendre à une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. Outre les conditions générales d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, les étudiants doivent être en mesure de justifier des ressources telles que définies au point 5 de la présente circulaire, d’un domicile dans le pays considéré et des conditions énoncées ci-après : a) être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, d’un État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / b) être inscrit dans une université ou un autre établissement d’enseignement supérieur situé dans un État membre du Conseil de l’Europe et officiellement reconnu par cet État pour suivre, à temps plein, durant une année universitaire ou deux semestres suivant les pays, des études supérieures menant à un diplôme national correspondant aux études mentionnées au point 1 ci-dessus et dont le domaine relève de la compétence du ministre chargé de l’enseignement supérieur français. / L’étudiant doit se trouver dans l’une des situations suivantes : / être inscrit dans un pays membre de l’Union européenne, dans un État partie à l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ; / ou poursuivre des études supérieures, après les avoir commencées en France, dans l’un des États ayant ratifié l’accord européen du 12 décembre 1969 sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l’étranger. (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que la rectrice de l’académie de Paris a refusé de faire droit à la demande de bourse présentée par Mme A… au motif que l’Université Européenne de Valence n’était pas habilitée à recevoir des étudiants boursiers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme l’indique Mme A…, la rectrice se serait méprise sur la nature de ses études en évoquant une formation de physiothérapie et non une formation de kinésithérapie, fisioterapia en espagnol. En outre, Mme A…, qui se borne à soutenir que les agents du CROUS lui ont indiqué, dans un premier temps, qu’elle pourrait bénéficier d’une bourse pour cette formation et que cette information a été confirmée par la décision conditionnelle du 29 mai 2024, ne conteste pas sérieusement le motif que lui a opposé la rectrice tiré de ce que l’Université Européenne de Valence n’était pas habilitée à recevoir des étudiants boursiers. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région interacadémique d’Ile-de-France.
Copie en sera adressée au CROUS de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche, et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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