Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 sept. 2025, n° 2502744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de cette somme à son égard au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, Mme B… conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance non compris dans les dépens.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, Mme B… conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte, dès lors qu’elle a obtenu la délivrance d’un titre de séjour, valable du 20 mai 2025 au 19 mai 2026. Ce faisant, elle doit être regardée comme se désistant de celles-ci. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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