Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 21 mai 2026, n° 2517506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 3 mai 1990, indique être entré en France en 2019. Il a fait l’objet, le 2 septembre 2025, d’une interpellation pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en ayant fait l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a notamment repris les éléments issus du procès-verbal d’audition de M. A…, s’est notamment fondé sur ses conditions d’entrée et de séjour en France et sur les motifs de son interpellation, en particulier l’absence de titre l’habilitant à conduire sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même qu’il détenait un permis l’habilitant à conduire en Tunisie, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a expressément mentionné avoir vérifié le droit au séjour de l’intéressé, n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est irrégulièrement entré en France en 2019. L’intéressé, célibataire, sans personne à charge, a vécu pendant vingt-neuf ans dans son pays d’origine et ne justifie pas de l’intensité des liens dont il dispose en France. S’il se prévaut de deux contrats à durée indéterminée des 7 février 2022 et 4 septembre 2024 et produit vingt-trois bulletins de salaire correspondant à la période des mois de mars 2022 à octobre 2024 pour des emplois d’ouvrier polyvalent dans un restaurant et de livreur, lesquels ne constituent pas des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Ile-de-France, ces éléments sont insuffisants, compte tenu notamment de ses périodes d’interruption de travail, à caractériser une intégration stable et significative dans le tissu économique et social français. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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