Désistement 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 nov. 2025, n° 2504336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le préfet du Cher a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 100 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et une somme de 1 400 euros, à lui verser, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Cher conclut au non-lieu à statuer dès lors que le requérant a bénéficié d’une décision favorable à sa demande de regroupement familial et au rejet des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais d’instance.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2025, M. B… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors en particulier que la décision du 29 septembre 2025 accordant le bénéfice du regroupement familial au profit de l’épouse du requérant fait suite à une nouvelle demande du 24 juin 2025, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées par M. B… et son conseil au titre des frais liés au présent litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… et son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Cher.
Fait à Orléans, le 19 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet du Cher, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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