Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 19 nov. 2025, n° 2519137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025 sous le n°2509818, M. A… B…, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant délivrance d’un titre de séjour :
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-3 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025 sous le n°2519137, M. A… B…, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de Vendée l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune des Sables-d’Olonne pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les lundis et jeudis, entre 9 heures et 11 heures, sauf les jours fériés, au commissariat des Sables-d’Olonne, et de remettre son passeport et tout document d’identité à l’occasion de sa première présentation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L.732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure d’assignation à résidence contestée est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 12 novembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Bourgeois, avocat de M. B…,
- le préfet de la Vendée n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant géorgien, né le 11 janvier 1986, a déclaré être entré régulièrement en France le 25 septembre 2021. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision du 29 juin 2022 de la cour nationale du droit d’asile. L’intéressé a sollicité, le 7 octobre 2024, auprès des services de la préfecture de la Vendée, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 30 octobre 2025, le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune des Sables-d’Olonne pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les lundis et jeudis, entre 9 heures et 11 heures, sauf les jours fériés, au commissariat des Sables-d’Olonne, et de remettre son passeport et tout document d’identité à l’occasion de sa première présentation. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n°2509818 et 2519137 présentées pour M. B… concernent la situation d’un même requérant, présentent des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 20 mars 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. M. B… a déclaré être entré régulièrement en France le 25 septembre 2021, soit environ trois ans et six mois ans avant l’édiction de la décision attaquée. Il a fait l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français, le 13 mai 2022. Le requérant n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement. En outre, si ses trois enfants mineurs et son épouse résident à ses côtés sur le territoire français, cette dernière, qui a également fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, édicté le 13 mai 2022, n’a pas vocation à séjourner durablement en France. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que leur vie familiale se poursuivre hors de France, notamment en Géorgie, où M. B… a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans. Par ailleurs, le requérant se prévaut de son intégration dans la société française. Il produit des attestations délivrées par des associations ainsi que des lettres de recommandations et de soutien rédigées par des tiers. Il apporte, en outre, la preuve qu’il a exercé une activité professionnelle à compter du 16 mai 2022 et qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis le 27 mars 2024. Toutefois, ces éléments ne sauraient suffire à établir l’existence de liens intenses, stables et anciens en France tels qu’il serait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Par suite, en dépit de ses efforts d’intégration, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Vendée aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. M. B… est le père de trois enfants mineurs, nés respectivement le 19 mai 2011, le 17 juin 2014 et le 21 décembre 2021. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, l’épouse de M. B… a fait l’objet, le 13 mai 2022, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. La cellule familiale pourra ainsi être reconstituée en Géorgie, pays dont la famille est originaire. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de M. B…, lesquels ont vocation à suivre leurs parents, seraient dans l’impossibilité de poursuivre leur scolarité en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de titre de séjour.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
13. M. B…, originaire d’un pays sûr au sens de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soutient qu’il serait exposé, avec les membres de sa famille, à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine. Toutefois, les éléments qu’il verse aux débats ne suffisent pas à établir qu’ils seraient personnellement et directement exposés à de tels risques en cas de retour en Géorgie. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit, la demande d’asile présentée par M. B…, examinée en procédure accélérée, a été définitivement rejetée par une décision du 29 juin 2022 de la cour nationale du droit d’asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de titre de séjour.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
16. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
17. Ainsi qu’il a été exposé au point 5 du présent jugement, les pièces produites par M. B…, qui a déclaré être entré régulièrement en France le 25 septembre 2021, soit environ trois ans et demi avant l’édiction de la décision attaquée, ne suffisent pas à établir qu’il disposerait d’attaches privées et familiales anciennes, stables et intenses sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant a déjà fait l’objet, le 13 mai 2022, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, quand bien même il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de douze mois, a fait une inexacte application des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2025 portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
19. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de la Vendée a précisé de manière suffisante que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 20 mars 2025, sans délai de départ volontaire, et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
20. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, notamment en faisant application de la durée maximale d’assignation à résidence prévue par l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de la méconnaissance des dispositions de cet article L. 732-3 ne peuvent qu’être écartés.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
22. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
23. Il est constant que M. B… a fait l’objet d’une décision en date du 20 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire. S’il fait valoir qu’il présente des garanties de représentation suffisantes et justifie d’éléments permettant d’écarter tout risque de soustraction à l’exécution de cette mesure d’éloignement, la légalité d’une mesure d’assignation n’est pas, en tout état de cause, conditionnée à l’existence d’un tel risque. Par ailleurs, l’intéressé ne démontre pas qu’il pourrait quitter immédiatement le territoire français, ni que l’exécution de cette mesure ne constituerait pas une perspective raisonnable. Enfin, M. B… n’établit pas, par les seules pièces qu’il produit, que sa situation personnelle l’empêcherait de satisfaire à l’obligation qui lui est faite de se présenter les lundis et jeudis, entre 9 heures et 11 heures, sauf les jours fériés, au commissariat des Sables-d’Olonne, et de remettre son passeport et tout document d’identité à l’occasion de sa première présentation, alors qu’il est domicilié dans cette même commune et que le dernier bulletin de salaire qu’il verse aux débats concerne le mois de février 2025. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
24. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et compte tenu de la portée et des motifs de l’arrêté attaqué, M. B… n’est pas fondé à soutenir que celui-ci serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bourgeois et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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