Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 2411266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 septembre 2024, le 4 octobre 2024 et le 4 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Carles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2024 notifiée sur le téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par laquelle sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée doit être regardée comme un refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- rien ne permet d’établir qu’elle a été édictée par une autorité compétente en l’absence de signature et de mentions relatives à l’identité de son signataire ;
- elle n’est pas motivée en droit ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne le 4 octobre 2024 qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourrel Jalon a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né en 1992, est entré en France le 1er janvier 2016 sous couvert d’un visa mention « étudiant » valable du 28 décembre 2015 au 28 décembre 2016. Il s’est vu délivrer, en dernier lieu, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, valable du 17 mars 2023 au 16 mars 2024. Le 30 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre par le biais du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 26 juillet 2024, il s’est vu notifier une décision de clôture de sa demande. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». La rubrique n° 30 de l’annexe 10 de ce code fixe la liste des pièces justificatives à fournir à l’appui d’une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français : « (…) 3. Pièces à fournir au renouvellement : (…) – justificatifs prouvant que l’enfant réside en France ; vous pouvez apporter la preuve par tous moyens : certificat de scolarité ou de crèche, présence de l’enfant lors de la demande, etc. ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) »
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
En premier lieu, d’une part, la décision attaquée, qui clôture la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… au seul motif que sa demande était incomplète, doit être regardée comme un refus d’enregistrement de cette demande, et non comme un refus de renouvellement de titre de séjour, contrairement à ce que soutient le requérant. D’autre part, le refus d’enregistrement de la demande présentée par M. B… est motivé par l’absence de production d’un justificatif récent de résidence habituelle de son enfant en France, malgré la demande de pièce qui lui a été adressée le 25 juin 2024. Le requérant soutient sans être contredit qu’il a répondu à cette demande en explicitant les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas produire un tel justificatif, à savoir les difficultés qu’il rencontrait avec la mère de son enfant, et qu’il a transmis à l’administration un certificat médical du 26 avril 2024 prouvant la présence habituelle de son enfant en France entre 2018 et 2021 ainsi qu’un courriel du 5 juin 2024 attestant de la saisine du juge aux affaires familiales en raison des difficultés rencontrées avec la mère de son fils, pièces qu’il a à nouveau produites dans le cadre de la présente instance. En outre, il ressort des pièces du dossier que malgré un jugement du 20 juillet 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis conférant à M. B… un droit de visite bimensuel, l’intéressé rencontre des difficultés pour voir son fils et échanger avec la mère de celui-ci depuis au moins l’année 2022, ainsi qu’en attestent les nombreux courriers, courriels et messages adressés à celle-ci et restés sans réponse et le courriel du 8 mai 2022 par lequel elle lui refuse l’exercice de son droit de visite. Dès lors, le requérant justifie qu’il ne pouvait se procurer un justificatif récent établissant la présence en France de son fils. Dans les conditions particulières de l’espèce, l’absence de production d’un justificatif récent de résidence en France de son enfant ne saurait être regardée comme rendant impossible l’instruction de la demande présentée par M. B…. Par suite, le défaut d’enregistrement en litige fait grief au requérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-2 de ce code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; (…). »
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
La décision attaquée, notifiée par l’intermédiaire du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entre, en l’absence de texte législatif en disposant autrement, dans le champ d’application des articles L. 212-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, relatifs à la signature des actes administratifs. Il en résulte que si sa notification par l’intermédiaire d’un téléservice permet, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 212-2 de ce code, de déroger à l’obligation d’y faire figurer la signature de son auteur, elle ne dispense pas de l’obligation tenant à ce qu’elle comporte les prénom, nom et qualité de celui-ci ainsi que la mention du service auquel il appartient. Or, si la décision attaquée mentionne la qualité de son auteur, « agent instructeur » du « ministère de l’intérieur », elle ne comporte aucune mention de ses nom et prénom et du service auquel il appartient. L’absence de ces mentions a privé le requérant de la garantie prévue par les dispositions précitées, qui assure l’identification précise de l’auteur de l’acte, notamment pour les besoins de la vérification des règles de compétences.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 juillet 2024 refusant d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juillet 2024 notifiée sur le téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
Mme Bourrel Jalon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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