Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 2201416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 avril 2022, le 19 juin 2022, le 3 juillet 2022, le 13 octobre 2022, le 26 janvier 2023, le 13 décembre 2024, le 26 février 2025 et le 10 mai 2025, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Champrond-en-Gâtine à lui verser la somme totale de 1 900 euros en réparation des préjudices résultant pour lui des nuisances induites par l’éclairage public de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Champrond-en-Gâtine les entiers dépens.
Il soutient que :
— le système d’éclairage public de la commune de Champrond-en-Gâtine est irrégulier au regard des obligations prévues par les articles 3 et 4 de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses ;
— la responsabilité de la commune de Champrond-en-Gâtine est engagée en raison de sa carence fautive ;
— il subit un préjudice matériel et un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juin 2022, le 12 janvier 2023, le 10 janvier 2025 et le 15 mars 2025 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 28 mai 2025, la commune de Champrond-en-Gâtine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 juin 2025.
Le jugement de l’affaire a été renvoyé en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était propriétaire, à la date d’introduction de la requête, d’une maison d’habitation située au 12 Grande Rue à Champrond-en-Gâtine (Eure-et-Loir). Par des courriers des 1er octobre 2020 et 12 novembre 2021, M. B s’est plaint au maire de cette commune du système d’éclairage de la Grande Rue, qui constitue un tronçon de la route départementale n° 923, en raison des nuisances liées à la puissance de cet éclairage. Par un courrier du 10 décembre 2024, reçu par la commune de Champrond-en-Gâtine le 13 décembre suivant, M. B a sollicité l’indemnisation des préjudices résultant pour lui de l’éclairage public. Cette demande a été rejetée par une décision du maire du 6 janvier 2025. Par la présente requête, M. B demande la condamnation de la commune de Champrond-en-Gâtine à l’indemniser de ses préjudices.
Sur l’engagement de la responsabilité de la commune de Champrond-en-Gâtine :
2. Aux termes des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2018 susvisé, qui sont applicables notamment, en vertu de l’article 1er de cet arrêté, « aux installations d’éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens et le confort des usagers sur l’espace public ou privé, en particulier la voirie » : « I. – Les émissions de lumière artificielle des installations d’éclairage extérieur et des éclairages intérieurs émis vers l’extérieur sont conçues de manière à prévenir, limiter et réduire les nuisances lumineuses, notamment les troubles excessifs aux personnes, à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l’observation du ciel nocturne. () / II. – Les installations d’éclairage visées à l’article 1er du présent arrêté sont équipées de luminaires assurant les prescriptions suivantes : () 5° Les installations d’éclairage ne doivent pas émettre de lumière intrusive excessive dans les logements quelle que soit la source de cette lumière. () ». Par ailleurs, l’article 4 du même arrêté dispose : « () IV – Les installations d’éclairages visées à l’article 1er n’éclairent pas directement les cours d’eau () ».
3. Par une délibération du 12 février 2019, le conseil municipal de la commune de Champrond-en-Gâtine a accepté le transfert à son profit de la compétence d’éclairage public du tronçon de la route départementale n° 923 traversant le territoire de la commune, soit la Grande Rue, qui relevait auparavant de la compétence du département d’Eure-et-Loir, sous réserve de remplacer les foyers défectueux des lampadaires, constitués de lampes au sodium, par des luminaires à LED. Ainsi, il est constant qu’en juin 2020, la commune de Champrond-en-Gâtine a procédé au remplacement des foyers au sodium des lampadaires situés le long de la Grande Rue, entre le n° 6 et le n° 20, par des luminaires de type LED. Il résulte de l’instruction, en particulier de photographies prises par M. B avant le 24 avril 2022, que deux de ces lampadaires éclairaient très fortement sa maison d’habitation et son jardin, situés au n° 12 de cette rue. S’il est constant qu’à la suite de l’introduction du recours contentieux de M. B, le conseil municipal de Champrond-en-Gâtine a décidé, par une délibération du 30 mai 2022, de revenir aux lampes à sodium pour trois foyers implantés au droit du domicile de M. B, il résulte de l’instruction, en particulier d’un constat d’huissier postérieur réalisé le 9 juin 2022 à vingt-trois heures et comportant plusieurs photographies prises sans l’utilisation du flash de l’appareil photo, que trois lampadaires situés sur le trottoir face à la maison du requérant projettent une lumière orangée importante, éclairant l’ensemble de la façade de la maison d’habitation de M. B et pénétrant ainsi dans cette maison, y compris dans la chambre située à l’étage de la maison. Par ailleurs, il résulte également du constat d’huissier que les lampadaires en cause éclairent une mare située à proximité du domicile de M. B et que des coassements de grenouilles sont audibles depuis la maison du requérant. Ainsi et alors même que le constat d’huissier ne procède à aucune mesure précise, il résulte de l’instruction et en particulier des photographies contenues dans ce constat que l’éclairage produit par les lampadaires litigieux, d’une part, émet une lumière intrusive excessive dans le logement de M. B et, d’autre part, éclaire la mare, en méconnaissance des dispositions précitées de l’arrêté du 27 décembre 2018.
4. La commune de Champrond-en-Gâtine soutient que cet éclairage important est indispensable pour lutter contre la délinquance et pour assurer la sécurité routière eu égard à la présence d’un virage dangereux à proximité du domicile de M. B. Toutefois, d’une part, elle ne justifie pas de l’impossibilité d’assurer la sécurité routière en utilisant d’autres dispositifs lumineux alors qu’il lui appartient de concilier ce motif légitime de sécurité routière et le respect des prescriptions de l’arrêté du 27 décembre 2018. D’autre part et surtout, il ressort d’une délibération du conseil municipal de Champrond-en-Gâtine lui-même, en date du 24 novembre 2022, « qu’à certaines heures, l’éclairage public ne constitue pas une nécessité absolue ». Par cette délibération, la commune a ainsi décidé, pour des raisons d’économies d’énergie, de réduire l’amplitude horaire de l’éclairage public de la Grande Rue en le restreignant de six heures trente à l’aube et du crépuscule à vingt-trois heures et de désactiver un lampadaire sur deux. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en s’abstenant de prendre plus tôt des mesures pour mettre fin aux nuisances lumineuses et sonores qu’il subissait en raison de l’éclairage public de la Grande Rue, la commune de Champrond-en-Gâtine a commis une abstention fautive de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’évaluation des préjudices :
5. En premier lieu, M. B justifie, par la production d’une facture émanant de l’huissier de justice ayant réalisé le constat du 29 juin 2022, avoir exposé la somme de 400 euros pour faire constater les nuisances induites par l’éclairage public litigieux. Ainsi, il y a lieu de condamner la commune de Champrond-en-Gâtine à l’indemniser de la somme de 400 euros au titre du préjudice matériel.
6. En second lieu, M. B sollicite l’indemnisation de son préjudice moral. Il fait valoir qu’en raison de l’éclairage litigieux et des démarches engagées, il a développé des troubles du sommeil et une anxiété et justifie, par la production d’un certificat médical et d’un arrêt de travail de mai 2022, de la dégradation de son état de santé. Il résulte de l’instruction que M. B a alerté les services municipaux dès octobre 2020 et les a de nouveau interpellés sans succès en novembre 2021. Si la réduction de l’amplitude horaire de l’éclairage public à compter du 1er décembre 2022 est de nature à avoir mis fin au caractère excessif de l’intrusion de lumière dans le logement de M. B, mettant ainsi fin à l’abstention fautive de la commune, il résulte de ce qui précède que M. B a subi des nuisances pendant plus de deux ans malgré la saisine des services communaux. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi en lui allouant une somme de 1 000 euros à ce titre.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Champrond-en-Gâtine à verser la somme totale de 1 400 euros à M. B en indemnisation des préjudices subis.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
9. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens au sens des dispositions citées au point 8, les conclusions présentées par le requérant en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Champrond-en-Gâtine est condamnée à verser à M. B la somme totale de 1 400 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Champrond-en-Gâtine.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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