Désistement 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 janv. 2026, n° 2500708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500708 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un courrier du 18 juin 2025, M. B… a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai de trois mois et a été informé qu’à défaut de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. M. B… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 18 juin 2025, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 juillet 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai de trois mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai de trois mois suivant cette notification, M. B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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