Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 août 2025, n° 2506147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506147 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, la communauté de communes du Saulnois, représentée par Me Gasse, avocat, demande au juge des référés :
1°)d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de la société Fromagerie de la Meix Biogam, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me Éric Bogelmann, de la dépendance du domaine public qu’elle occupe dans la zone d’activité économique de la Sablonnière à Dieuze (Moselle), sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°)de mettre à la charge de la société Fromagerie de la Meix Biogam, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me Éric Bogelmann, une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes du Saulnois soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que la société Fromagerie de la Meix Biogam continue d’occuper sans titre le domaine public en dépit de ses multiples relances ; elle fait ainsi obstacle à l’utilisation du domaine public conformément à son affectation et empêche la circulation des véhicules sur la voie publique.
Par un mémoire, enregistré le 13 août 2025, Me Éric Bogelmann, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fromagerie de la Meix Biogam, représenté par Me Dulucq, conclut au rejet de la requête, ou subsidiairement à ce que le prononcé de l’ordonnance soit différé pendant trois mois, à ce que la communauté de communes du Saulnois soit condamnée aux dépens et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 août 2025 tenue en présence de M. Pillet, greffier d’audience, M. A a lu son rapport et entendu Me Laumin, substituant Me Gasse, avocat de la communauté de communes du Saulnois.
Me Bogelmann, liquidateur judiciaire de la société Fromagerie de la Meix Biogam, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté par l’intéressée, que la société Fromagerie de la Meix Biogam occupe la voie publique desservant la zone d’activité économique de la sablonnière à Dieuze, dont elle a interdit l’accès à partir de la route départementale n° 38 en la fermant par une grille et une porte, et ce sans y avoir jamais été autorisée. Cette occupation se poursuit depuis l’année 2022, les demandes répétées de la communauté de communes du Saulnois ou de son conseil en vue d’obtenir la libération de la voie publique s’étant heurtées à l’inertie de la société Fromagerie de la Meix Biogam et de son liquidateur judiciaire, dont il est constant qu’ils ne justifient à ce jour d’aucun droit ni titre pour privatiser la voie publique.
3. La société Fromagerie de la Meix Biogam faisant ainsi obstacle à l’utilisation du domaine public conformément à son affectation et empêchant la circulation sur la voie publique des véhicules, y compris les véhicules de l’administration, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite. En outre, la mesure sollicitée, qui est destinée à mettre fin à cette situation, revêt un caractère utile.
4. Enfin, ni la société Fromagerie de la Meix Biogam, ni son liquidateur judiciaire, qui refusent de façon persistante, depuis plusieurs années, de libérer la dépendance du domaine qu’occupe de façon illicite la société Fromagerie de la Meix Biogam, ne peuvent sérieusement solliciter un délai pour rétablir la liberté de circulation sur la voie publique en retirant les obstacles que la société y a disposés.
4. Il y a lieu, dans ces circonstances, d’ordonner à la société Fromagerie de la Meix Biogam, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me Éric Bogelmann, de libérer sans délai la dépendance du domaine public qu’elle occupe dans la zone d’activité économique de la sablonnière à Dieuze. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
5. En l’absence de tout dépens, les conclusions de Me Bogelmann, liquidateur de la société Fromagerie de la Meix Biogam, tendant à ce que la communauté de communes du Saulnois soient condamnée aux dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. D’une part, ces dispositions font obstacle aux conclusions de Me Bogelmann, liquidateur de la société Fromagerie de la Meix Biogam, dirigées contre la communauté de communes du Saulnois qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
6. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Me Bogelmann, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fromagerie de la Meix Biogam, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la société Fromagerie de la Meix Biogam, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me Éric Bogelmann, de libérer sans délai la dépendance du domaine public qu’elle occupe dans la zone d’activité économique de la sablonnière à Dieuze.
Article 2 : A défaut pour la société Fromagerie de la Meix Biogam de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens lui appartenant, la communauté de communes du Saulnois pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Me Éric Bogelmann, liquidateur judiciaire de la société Fromagerie de la Meix Biogam, versera à la communauté de communes du Saulnois une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes du Saulnois est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de Me Éric Bogelmann, liquidateur judiciaire de la société Fromagerie de la Meix Biogam, tendant à l’application des articles R. 761-1 et L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Saulnois et à Me Éric Bogelmann, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fromagerie de la Meix Biogam.
Fait à Strasbourg, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
C. A,
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. Pillet
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