Rejet 8 février 2024
Désistement 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 8 févr. 2024, n° 1804533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1804533 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 mai 2018, 31 mars 2023, 10 octobre 2023 et 23 novembre 2023, la société Universal Investment Gesellschaft Mbh, agissant pour le compte du fonds EBK-Aktien-Universal-Fonds, représentée par le cabinet Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui leur ont été distribués au cours de l’année 2014, pour un montant de 39 647,56 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle justifie du paiement des retenues à la source dont la restitution est sollicitée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juin 2018, 13 avril 2023, 7 novembre 2023 et 13 décembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la réclamation est irrecevable en l’absence de justification du paiement des retenues à la source litigieuses.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2023.
La société Universal Investment Gesellschaft Mbh, agissant pour le compte du fonds EBK-Aktien-Universal-Fonds, a produit un mémoire le 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le traité instituant la Communauté européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’arrêt C-338/11 à 347/11 de la Cour de justice de l’Union européenne Santander Asset Management SGIIC SA et autres du 10 mai 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Garzic ;
— les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Universal Investment Gesellschaft Mbh, agissant pour le compte du fonds EBK-Aktien-Universal-Fonds, a sollicité la restitution de retenues à la source qu’elle indique avoir été prélevées sur les dividendes de source française distribués à ce fonds pour l’année 2014. L’administration ayant partiellement rejeté sa réclamation par décision du 19 janvier 2018, la société demande au Tribunal d’en prononcer la restitution.
2. Aux termes de l’article R.* 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : () d) Etre accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ».
3. Ni le d de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d’irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière. Le contribuable peut donc produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu’elles en précisent la date et l’établissement payeur au sens des dispositions combinées de l’article 381 A de l’annexe III au code général des impôts et de l’article 188-0 H de l’annexe IV au même code.
4. Il est en l’espèce constant que les retenues à la source litigieuses ont été prélevées sur les dividendes qui ont été versés au fonds requérant par l’établissement payeur BNP Paribas sur un compte auprès du dépositaire JP Morgan Chase Bank NA. L’administration a admis que la chaîne de paiement avait été justifiée par le requérant, mais qu’il ne résultait du tableau établi par l’établissement payeur BNP Paribas qu’une retenue à la source à un taux de 15 % et non au taux de 30 % dont se prévalait le requérant pour justifier du reliquat de retenue à la source de 39 647,56 euros dont il demandait la restitution.
5. Alors qu’il appartient au fonds requérant de démontrer le montant des retenues à la source dont il demande la restitution, il produit d’une part des tableaux établis par l’établissement payeur BNP Paribas relatifs à des comptes tiers aux retenues à la source à l’origine du litige et d’autre part un tableau et une attestation de JP Morgan Chase Bank NA mentionnant qu’a été appliquée une retenue à la source de 30 %. Toutefois, en l’absence de tout élément venant contredire le document initial de l’établissement payeur BNP Paribas mentionnant une retenue de 15 %, notamment de nouvelle production de l’établissement payeur, qui aurait été versée à l’instance avant la clôture de l’instruction, le fonds requérant ne peut être regardé comme justifiant du reliquat de la retenue dont il demande la restitution, et la fin de non-recevoir opposée par l’administration doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Universal Investment Gesellschaft Mbh, agissant pour le compte du fonds EBK-Aktien-Universal-Fonds, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Universal Investment Gesellschaft Mbh, agissant pour le compte du fonds EBK-Aktien-Universal-Fonds, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le président-rapporteur,
P. Le Garzic L’assesseure la plus ancienne,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°1804533
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