Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2508125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2025 et 10 septembre 2025, M. C… E…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 22 août 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- il n’est pas établi que le signataire des décisions attaquées dispose d’une délégation de signature régulière ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles ont été adoptées sans examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la violation du principe général des droits de la défense et son droit à être entendu, tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il avait vocation, au regard de sa situation professionnelle, à obtenir un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est empreinte, dans l’application de ses articles, d’erreurs d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a communiqué des pièces enregistrées le 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Goujon, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon, magistrat désigné,
- les observations de Me Berthe, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il ajoute que le préfet n’apporte pas la preuve matérielle que M. E… n’a pas déposé en 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Vaucluse ;
- les observation de M. E…, assisté de M. A…, interprète en langue arabe,
- et les observations de Me Cano, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant marocain né le 2 décembre 1996 est entré en France le 2 juillet 2021, sous couvert d’un visa de type D portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 17 juin 2021 au 15 septembre 2021. Il a bénéficié pour les mêmes motifs d’un titre de séjour pluriannuel valable du 29 juillet 2021 au 28 juillet 2024. Il a été interpellé place Barthélémy Dorez à Lille le 21 août 2025 lors d’un contrôle d’identité. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou circuler en France, M. E… a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins d’examen de ce droit. A son issue, il s’est vu notifier le 22 août 2025 un arrêté par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a ordonné son placement en centre de rétention. M. E… demande l’annulation de l’arrêté précité en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai, qu’il fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement et qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / (…) / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n°188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation dans son article 9 à Mme D… B…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué qui vise l’ensemble des textes dont le préfet du Nord a fait application et rappelle la durée de la présence en France, ainsi que la situation personnelle et familiale de M. E…, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment concernant la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, les motifs sur lesquels il se fonde pour considérer comme établi l’existence d’un risque de fuite. En outre, concernant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a expressément motivé sa décision prise à son encontre au regard de sa durée de présence en France, de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public que représente ou non sa présence en France. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E… avant de l’édicter. En particulier, le requérant n’apporte aucun élément démontrant qu’il aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour en 2024 comme il le soutient. Il ressort au contraire des pièces du dossier, que M. E… qui réside actuellement dans le département du Nord, n’a fait aucune démarche relative à sa situation auprès de la préfecture du Nord et qu’il a quitté le département du Vaucluse sans faire de demande de renouvellement de son titre de séjour arrivé à échéance le 28 juillet 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut examen particulier de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’audition de M. E… réalisée le 21 août 2025 par les services de police, que le requérant a été entendu sur sa situation personnelle et a été, contrairement à ce qu’il soutient, mis en état de présenter ses observations quant à la perspective de son éloignement du territoire français. En outre, ainsi qu’il a été énoncé au point précédent, le droit d’être entendu implique seulement que l’intéressé soit mis en mesure de présenter spontanément des observations écrites sans qu’il soit nécessaire pour le préfet d’inviter spécifiquement l’intéressé à formuler de telles observations. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. E… à être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) » et aux termes de l’article L. 421-4 du même code : « Conformément à l’article L. 414-13, lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. (…) »
Indépendamment de l’énumération donnée par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
D’une part, M. E… ne saurait utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est relatif à la délivrance d’une carte de séjour pour des raisons humanitaires ou des motifs exceptionnels, laquelle n’est pas de plein droit et alors qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour, comme exposé au point 6.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E…, qui se prévaut uniquement d’une promesse d’embauche, serait titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et d’une autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 421-1 et L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
Il ressort des pièces du dossier que M. E…, qui est entré régulièrement en France en juillet 2021 en qualité travailleur saisonnier, a travaillé dans la restauration de 2022 à 2024. Il n’exerçait toutefois plus d’activité professionnelle à la date de la décision attaquée. En outre, célibataire et sans enfant, il ne se prévaut d’aucune attache familiale en France ou de l’existence de lien privés stable, alors qu’il a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans et où réside sa famille, selon ses déclarations auprès des services de police. Il suit de là que M. E… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait porté une atteinte disproportionnée, compte tenu du but poursuivi par cette mesure, à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En cinquième lieu, au vu des éléments factuels rappelés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, aurait, en édictant une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. E…, entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code ajoute que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…)8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, comme il a été exposé au point 6 que M. E… s’est maintenu plus d’un mois après l’expiration le 28 juillet 2024 de son titre de séjour. En outre, si le requérant se prévaut d’une attestation d’hébergement du 4 septembre 2025, il ressort du procès-verbal de son audition du 21 août 2025 par l’officier de police judiciaire que celui-ci déclarait n’avoir aucune adresse fixe en France, de sorte qu’à la date de la décision attaquée, M. E… ne justifiait pas d’une résidence effective permanente. Dès lors le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou aurait commis, dans l’application de ces articles, des erreurs d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 15 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. E… doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Au regard de la situation personnelle de M. E…, telle qu’elle a été exposée au point 15, le préfet du Nord a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées, estimer qu’il y avait lieu d’interdire au requérant tout retour sur le territoire national pendant une durée d’un an.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 15 et 19 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. E… doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 11 septembre 2025.
Le magistrat désigné
signé
J.-R. Goujon
Le greffier,
signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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