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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 févr. 2023, n° 2107206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2107206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2021, la société People and Baby, représentée par Me Merlet-Bonnan, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis par la commune de l’Horme le 9 juillet 2021 pour un montant de 100 000 euros correspondant à des pénalités de retard ou, à titre subsidiaire, de ramener ce montant à de plus justes proportions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l’Horme la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre attaqué ne comporte pas la signature de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé en fait et en droit ;
— elle a respecté ses obligations en transmettant ses comptes au mois de mai 2020 ; la commune a au demeurant attendu plus de six mois pour la mettre en demeure de produire des comptes certifiés et elle n’ignorait pas les difficultés rencontrées pour cette certification ;
— à titre subsidiaire, le montant des pénalités est disproportionné et doit être ramené à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, la commune de l’Horme, représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société People and Baby au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens invoqués par la société People and Baby ne sont pas fondés ;
— la modération des pénalités n’est pas justifiée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertolo, rapporteur,
— les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
— et les observations de Me Vial qui substitue Me Merlet-Bonnan, représentant la société People and Baby, et celles de Me Salen, représentant la commune de l’Horme.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de l’Horme a conclu avec la société People and Baby une convention de délégation de service public pour assurer la gestion et l’exploitation de l’équipement multi-accueil de la commune, pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2021. La société People and Baby demande l’annulation du titre exécutoire émis par la commune de l’Horme le 9 juillet 2021 pour un montant de 100 000 euros correspondant à des pénalités appliquées en raison de la transmission tardive de ses comptes certifiés de l’exercice 2019 ou, subsidiairement, la modération des pénalités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
3. D’une part, le titre exécutoire attaqué mentionne qu’il a été émis par M. A B, maire de la commune de l’Horme. D’autre part, la commune a versé à l’instance une attestation du responsable de la trésorerie de Saint-Chamond dont il ressort que le titre fait partie du bordereau de titres n° 45 émis le 9 juillet 2021 et signé électroniquement par M. A B. Par suite, le moyen tiré de l’absence de signature du titre, qui manque en fait, doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (). ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, indiquer les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
5. Le titre exécutoire attaqué précise qu’il porte sur des pénalités de retard après une mise en demeure, mentionne la base légale de ces pénalités et détaille le montant des pénalités retenues. Ce titre était en outre accompagné de la copie de quatre courriers adressés à la société People and Baby par la commune de l’Horme, dont un courrier du 29 juin 2021 valant décompte des pénalités après mise en demeure. Dans ces conditions, le titre exécutoire attaqué, qui comporte une indication suffisante des bases de liquidation, est suffisamment motivé en fait et en droit.
6. L’article 30 du contrat de délégation de service public en cause stipule que : " Le délégataire doit tenir, pour l’exercice de sa mission, une comptabilité particulière conforme au plan comptable applicable en la matière. / En outre, conformément aux dispositions de l’article L.1411-3 du Code général des collectivités territoriales, le délégataire produira chaque année (N + 1), avant le 1er juin, un compte rendu de l’année N, comportant un compte rendu technique et un compte rendu financier dont le contenu a été codifié sous les articles L. 1411-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et R. 1411-7 du CGCT. / Le délégataire pourra être amené, sur demande de la commune, à présenter ce compte rendu devant toute commission qui pourrait être constituée par elle pour assurer le suivi de l’exécution du contrat. La non-production du compte rendu constitue une faute contractuelle qui sera sanctionnée, dans les conditions définies à l’article 37 du présent document. () 30.2 – Compte-rendu financier / Il comprendra trois éléments : 1 – Une analyse des dépenses et des recettes () 2 – Un compte de résultat () 3 – Un bilan certifié / Les comptes de People et Baby devront être certifiés par un Commissaire aux comptes, ils devront être transmis dans les 3 semaines qui suivent la tenue de l’assemblée générale du délégataire. « . Aux termes de l’article 37 du même contrat : » 37.4 – Production des comptes-rendus annuels / En cas de retard dans la production du compte rendu annuel prévu à l’article 30, des comptes de résultats (article 30.2) et/ou des justificatifs d’assurances prévus, et après mise en demeure de la Commune restée sans réponse pendant quinze jours, une pénalité égale à 150 € par jour de retard sera appliquée à compter du jour de la réception de la mise en demeure. / En cas de non-production du compte rendu annuel prévu à l’article 30, une pénalité égale à 10.000 € par semaine écoulée jusqu’à la production des documents sera appliquée à compter du jour de la réception de la mise en demeure. / Par non production, il est entendu une absence de remise de documents au-delà du 1er juillet de l’année considérée. ".
7. Il résulte de l’instruction que la société People and Baby a adressé le 14 mai 2020 à la commune de l’Horme le rapport annuel 2019 incluant les comptes de la délégation de service public. La commune l’a mise en demeure le 12 janvier 2021 de lui transmettre les comptes certifiés par un commissaire aux comptes dans un délai de quinze jours. Les comptes certifiés ont été transmis tardivement à la commune par un courrier du 31 mars 2021, reçu le 12 avril 2021. La circonstance que les comptes certifiés soient identiques aux comptes transmis au mois de mai 2020 et que la commune de l’Horme n’aurait pas subi de préjudice n’est pas de nature à exonérer la société People and Baby de ses obligations contractuelles. Par ailleurs, aucune stipulation du contrat n’imposait à la commune un délai particulier pour mettre en demeure son délégataire de produire les documents attendus. Enfin, si la société requérante soutient que la commune n’a pas tenu compte des difficultés liées à la crise sanitaire ainsi que les conséquences du télétravail, ces circonstances ne relèvent pas, en tout état de cause, de la force majeure. Par suite, compte tenu du retard constaté pour la transmission des comptes certifiés de la délégation, la commune de l’Horme était fondée à appliquer les pénalités prévues au contrat.
Sur la modération des pénalités :
8. Compte tenu du délai de plus de dix mois pris par la société People and Baby pour la transmission à la commune de l’Horme des comptes certifiés et de ce que la somme infligée de 100 000 euros représente 5.16 % des recettes totales sur la durée du contrat, le montant des pénalités n’est pas manifestement excessif, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de modération de celui-ci présentée par la société People and Baby.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de l’Horme, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société People and Baby la somme de 1 500 euros à verser à la commune de l’Horme au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société People and Baby est rejetée.
Article 2 : La société People and Baby versera la somme de 1 500 euros à la commune de l’Horme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société people and Baby et à la commune de l’Horme.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,La présidente,
C. BertoloC. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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