Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2509662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « étudiant » ou mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa demande de renouvellement de titre ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit au séjour et des conséquences de la décision sur sa vie personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais né en 2001, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation du requérant, mais doit uniquement, comme c’est le cas en l’espèce, énoncer les considérations de droit et de fait qui le fondent, vise les dispositions de droit interne et international dont il fait application. Il indique, en particulier, l’état civil du requérant et sa nationalité, la date de son arrivée en France ainsi que le fondement juridique de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et scolaire du requérant ainsi que les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour et fixer le pays à destination duquel sera renvoyé l’intéressé. Enfin, l’arrêté mentionne que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de titre de séjour formée par M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa demande doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en septembre 2022 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant. Il était inscrit, au titre de l’année universitaire 2022-2023, en première année de licence « Philosophie » et n’a pas validé cette année. Il s’est ensuite inscrit, au titre de l’année 2023-2024, en première année de licence « Géographie et aménagement » et n’a pas non plus validé cette année. Le requérant a de nouveau changé de cursus pour s’inscrire, au titre de l’année 2024-2025 en première année en formation en apprentissage « Responsable d’établissement touristique ». Il a cette fois validé son année et poursuit actuellement sa formation au sein du même établissement pour l’année 2025-2026. M. B… verse au dossier une lettre expliquant son changement de parcours, dans laquelle il fait valoir que les formations précédentes ne répondaient pas à ses attentes, notamment car elles ne proposaient pas de voie professionnalisante, au contraire de ce que propose la formation qu’il suit actuellement. Toutefois, il est constant que M. B… s’est réorienté à deux reprises dans des formations sans rapport entre elles et sans lien avec un projet professionnel précis. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne a pu, sans commettre d’erreur de droit ni méconnaitre les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de renouveler le titre de séjour du requérant. Ces moyens doivent par suite être rejetés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté en litige que la préfète de l’Essonne a examiné la situation de M. B… au regard des dispositions citées au point précédent. L’intéressé, entré en France en 2022, démontre avoir travaillé en février et mars 2023, puis, entre juin et novembre 2023 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Il est actuellement titulaire, depuis janvier 2024 et jusqu’au mois de mars 2026, d’un contrat d’apprentissage conclu dans le cadre de sa formation. Il ne produit toutefois des bulletins de paie que pour les périodes de janvier à août 2024 et de février à juillet 2025. Par ailleurs, cette insertion professionnelle demeure récente. En outre, si le requérant verse au dossier deux attestations, rédigées par le propriétaire de son logement et une amie qui le décrivent comme motivé et engagé dans ses études, celles-ci ne sont pas de nature à démontrer une intégration particulière à la société française. Enfin, l’intéressé, célibataire et sans enfant à charge, n’allègue ni n’établit être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ces moyens doivent par suite être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2025 de la préfète de l’Essonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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