Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 4 juin 2026, n° 2514815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2025 et 11 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Belkacem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en 1989, est entré en France le 5 novembre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 30 mai 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 5 août 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre l’arrêté contesté.
4. En troisième lieu, le requérant soutient que, contrairement aux mentions de l’arrêté litigieux, il n’est pas connu des services de police pour des faits de mariage contracté pour l’obtention d’un titre de séjour en l’absence de mesure judiciaire engagée à la suite de son audition par les services de police le 4 mai 2024, qu’il a initié une procédure de divorce et que l’intégralité de sa famille réside en France. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Au surplus, il ressort des pièces produites en défense que M. A… a été enregistré au traitement des antécédents judiciaires pour des faits de mariage contracté pour l’obtention d’un titre de séjour le 4 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est entachée d’erreurs de fait ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A…, qui est entré en France en 2021, se prévaut de la durée de sa présence en France ainsi que de son absence d’attaches familiales en Algérie. Toutefois, l’intéressé, qui n’a produit aucun document dans la présence instance de nature à justifier sa résidence habituelle en France depuis 2021 et qui indique avoir initié une procédure de divorce, ne précise pas les membres de sa famille qui résideraient en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie où qu’il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Si M. A… indique souffrir de la maladie de Behcet avec une atteinte vasculaire sévère et oculaire nécessitant une prise en charge médicale complexe non disponible dans son pays d’origine et l’ayant contraint à cesser son activité professionnelle en octobre 2024, ses allégations ne sont étayées par aucune pièce. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
9. Si M. A… peut être regardé comme soutenant qu’il a droit à un titre de séjour à raison de sa durée de présence en France et de son état de santé, ce dernier, qui n’allègue au demeurant pas avoir sollicité un titre de séjour sur ces fondements, ne produit aucune pièce dans le cadre de la présente instance au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 août 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mach, présidente,
- Mme Syndique, première conseillère,
- M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. Syndique
La présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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