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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 oct. 2025, n° 2512496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B… représenté par Me Callon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle le conseil national des activités privés de sécurités privées a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée ; ensemble la décision par laquelle le conseil national des activités privés de sécurités privées a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privés de sécurités privées de réexaminer son dossier dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privés de sécurités privées une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Et aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…). ».
3. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire pour exercer la profession d’agent de sécurité. Si les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité relatives à la délivrance d’une autorisation préalable aux fins d’accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle relèvent d’une législation sur les activités professionnelles au sens de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d’exercice des personnes sollicitant de telles autorisations n’est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s’appliquer.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le délégué territorial du conseil national des activités privées de sécurité, siégeant à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis, quand bien même celle-ci comporte la mention « Fait à Paris ». Ainsi, la requête de M. B… ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Montreuil.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Versailles, le 31 octobre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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