Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 mars 2026, n° 2601525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars et le 30 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Malblanc, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé de renouveler sa carte de résident et l’a muni d’une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou tout document l’autorisant à justifier de la régularité de son séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, subsidiairement à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
— la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors qu’elle est présumée, et, à défaut, elle résulte de la précarité dans laquelle le refus de renouvellement de sa carte de résident le place alors qu’il souffre de séquelles d’un accident de travail, qu’il perçoit une rente d’incapacité de 11% et qu’il présente une insertion familiale exceptionnelle en France où vivent l’ensemble de ses onze enfants, tous nés sur le territoire ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence d’une menace grave à l’ordre public ;
* elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dans la mesure où le requérant dispose d’une autorisation provisoire de séjour ;
- aucun des moyens soulevés n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la décision la requête, enregistrée le 14 mars 2026 sous le n° 2601549, tendant, notamment, à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 , en présence de Mme His, greffière :
- le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés,
- et les observations de M. A… qui fait valoir qu’il n’a pas été condamné pour les faits mentionnés au fichier du traitement d’antécédents judiciaires et qui se sont déroulés au cours d’une rupture sentimentale.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été produite le 30 mars 2026 pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant haïtien né le 1er juin 1965, serait arrivé en France en 1993. Il a bénéficié d’une carte de résident valable du 22 avril 2015 au 21 avril 2025 dont il a demandé le renouvellement. Par une décision en date du 29 décembre 2025, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande lui opposant les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, estimant que sa présence constituait une présence grave à l’ordre public. M. A… demande au juge des référés de suspension l’exécution de cette décision du 29 décembre 2025.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées.
Sur la demande de suspension de l’exécution du refus de renouvellement de carte de résident :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). »
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
6. Il résulte de l’instruction que M. A… réside sur le territoire français depuis plus de trente années. Nonobstant la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, la décision litigieuse a pour effet de faire obstacle, pour une durée illimitée, à ce que l’intéressé puisse justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et poursuivre ses démarches de recherche d’emploi. Elle préjudice ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Par suite, la condition tenant à l’urgence doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
7. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ».
8. Par la décision litigieuse, le préfet de l’Eure a refusé de délivrer à M. A… la carte de résident sur le fondement des dispositions précitées au motif qu’il représentait une menace grave à l’ordre public et relève trois condamnations pour détention de stupéfiants en 2001 et 2004, conduite d’un véhicule à moteur sous l’empire d’un état alcoolique et malgré l’annulation judiciaire de son permis de conduire de 2007 à 2016.
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Eure a entaché d’erreur son appréciation de la gravité de la menace pour l’ordre public au sens des dispositions du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de la carte de résident attaquée.
10. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 juillet 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Il est enjoint au préfet de l’Eure de réexaminer la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. A… présentée au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de l’Eure en date du 29 décembre 2025 refusant la délivrance d’une carte de résident à M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Eure de réexaminer la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Malblanc et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
Signé :
C. VAN MUYLDERLa greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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